Revision : Cass. crim., 21 mars 1994, n° 93-84.853
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1994, 93-84.853, Publié au bulletin
Mots-clés
- Revision
- Cas
- Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction lors du procès
- Doute sur la culpabilité
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.853
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 107 p. 240
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mars 1994, n° 93-84.853, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction lors du procès ; Doute sur la culpabilité ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que l'élément inconnu de la juridiction lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. Tel n'est pas le cas lorsque les éléments invoqués ne présentent pas une force probante suffisante, en particulier lorsque le condamné n'a pas fait appel de la décision de condamnation et que la demande est fondée sur des révélations tardives, contradictoires et invérifiables. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE la demande en révision.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 107 p. 240
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.853
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1930-01-03, Bulletin criminel 1930, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre criminelle, 1931-11-27, Bulletin criminel 1931, n° 275, p. 520 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-02-27, Bulletin criminel 1957, n° 206, p. 350 (cassation) ; Chambre criminelle, 1981-01-13, Bulletin criminel 1981, n° 21, p. 72 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-03-10, Bulletin criminel 1992, n° 108, p. 283 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064411.
Titrage officiel
REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction lors du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité.
Sommaire officiel
Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que l'élément inconnu de la juridiction lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. Tel n'est pas le cas lorsque les éléments invoqués ne présentent pas une force probante suffisante, en particulier lorsque le condamné n'a pas fait appel de la décision de condamnation et que la demande est fondée sur des révélations tardives, contradictoires et invérifiables. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 622 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 626 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1930-01-03, Bulletin criminel 1930, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre criminelle, 1931-11-27, Bulletin criminel 1931, n° 275, p. 520 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-02-27, Bulletin criminel 1957, n° 206, p. 350 (cassation) ; Chambre criminelle, 1981-01-13, Bulletin criminel 1981, n° 21, p. 72 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-03-10, Bulletin criminel 1992, n° 108, p. 283 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET de la demande présentée par :
2- X...,
3tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Paris, 30e chambre, en date du 27 janvier 1992, qui, pour délit de fuite et contravention connexe, l'a condamné à 5 ans de suspension de son permis de conduire, ainsi qu'à deux amendes, l'une de 2 000 francs, l'autre de 1 000 francs.
4LA COUR DE REVISION,
5Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 25 juin 1993, saisissant régulièrement la Cour de révision ;
6Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment l'article 622.4° ;
7Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
8Attendu que le dossier est en état ;
9Attendu que, le 29 septembre 1989, Y..., épouse Z..., déposait plainte pour délit de fuite contre le conducteur d'une fourgonnette dont elle fournissait le numéro d'immatriculation ; que deux témoins oculaires confirmaient le déroulement des faits ;
10Attendu que le propriétaire du véhicule en cause, A..., de nationalité pakistanaise, déclarait que, lors de l'accident, la fourgonnette était pilotée par un compatriote et ami, X... ; que, convoqué au commissariat de police aux fins d'audition, ce dernier ne se présentait pas ;
11Que, selon les notes d'audience du tribunal correctionnel devant lequel il était poursuivi pour délit de fuite et défaut de maîtrise, X..., mécanicien en confection, n'a pas contesté les faits, se bornant à indiquer que si " M. A... " avait affirmé que c'était lui qui conduisait, " c'est que quelqu'un le lui avait dit " ;
12Que, par jugement du 27 janvier 1992, il a été déclaré coupable des infractions poursuivies et condamné à 5 ans de suspension du permis de conduire ainsi qu'à deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel ;
13Attendu que, le 4 septembre 1992, X... formait un recours en révision, déniant sa culpabilité et se fondant sur le témoignage d'un collègue, B..., le mettant hors de cause ;
14Attendu que, selon ce dernier, présent à l'atelier le jour des faits, X... n'aurait pas quitté les lieux et la fourgonnette aurait été empruntée, en l'absence de leur employeur, A..., alors en vacances, par deux autres salariés, C... et D..., qui l'auraient restituée endommagée ; que D... lui aurait alors révélé qu'au moment de l'accrochage, c'était C... qui conduisait ; que leur employeur commun en avait certainement été avisé par D... et qu'il ignorait pour quelle raison il avait accusé un innocent ;
15Attendu que D... confirmait les faits et donnait des précisions sur les circonstances de l'accident ; qu'il indiquait que, de retour à l'atelier, C... n'avait rien dit, que c'était lui-même qui avait tout expliqué au frère de son employeur, E..., qu'il était sûr que ce dernier avait rapporté fidèlement ses propos à A... et qu'il ne s'expliquait pas la mise en cause injuste de X... ;
16Mais attendu que ni A..., ni C... n'ont pu être retrouvés ;
17Qu'outre l'absence d'appel, ainsi que les contradictions et les silences inexpliqués de ces témoins quant au rôle de chacun au sein de l'atelier et aux liens de parenté unissant certains des protagonistes, leurs déclarations sur les circonstances de l'accident et les dégâts présentés par le véhicule Renault Express ne concordent, ni entre elles, ni avec les précisions données par la victime et les témoins entendus lors de l'enquête préliminaire ;
18Attendu que, en cet état, ces témoignages ne sauraient être considérés comme suffisamment probants et de nature, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité de X... ;
19D'où il suit que la demande ne saurait être accueillie ;
20Par ces motifs :
21REJETTE la demande en révision.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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