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Cass. crim., 21 novembre 2007, n° 07-86.160

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-86.160, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-86.160
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2007, n° 07-86.160, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-86.160

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017696204.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Y... Carlos,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 20 juin 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du code civil français,2. 2 du code civil espagnol,593 et 696-1 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande d'extradition formée par le gouvernement du Royaume d'Espagne à l'encontre de Carlos X...Y... et parvenue, le 10 août 2006, aux autorités françaises et a émis l'avis d ‘ accueillir favorablement cette demande d'extradition ;

9" aux motifs que Carlos X...Y... n'est pas fondé à prétendre que les autorités espagnoles, consécutivement à la transposition en droit espagnol de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen par la loi organique n° 3 / 2003 du 14 mars 2003, ne sont plus fondées, quelles que soient les circonstances de l'espèce, à présenter une demande d'extradition à la France sur la base des Conventions d'extradition liant l'Espagne et la France et notamment de celle du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, dès lors, d'une part, qu'il s'évince des pièces du dossier que le gouvernement espagnol, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2003 précitée, n'a dénoncé ni la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ni la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, ni la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, et, d'autre part, que les décisions-cadres, à l'instar de celle du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, ayant pour seul objet, aux termes de l'article 34, paragraphe 2 b) du traité de l'Union européenne de procéder au " rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres " sont non susceptibles, en tant que telles, d'abroger les Conventions internationales liant les Etats membres de l'Union européenne entre eux ; qu'en tout état de cause, eu égard à la fois aux termes de la déclaration française effectuée sur la base de l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen, selon laquelle la France, en tant qu'Etat d'exécution, continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1993 et à l'économie des paragraphes I et III de l'article 215 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les autorités espagnoles, sauf à méconnaître les exigences du droit français, ne pouvaient transmettre leur demande de remise afférente à Carlos X...Y... que selon les règles de l'extradition et sur la base des Conventions d'extradition liant la France et l'Espagne, et, en particulier, de celle du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ; qu'il importe peu, à cet égard, que les autorités espagnoles, à supposer mêmes qu'elles y fussent juridiquement tenues dans les circonstances de l'espèce, n'aient pas informé le Conseil et la Commission de l'Union européenne, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la décision-cadre susvisée, de leur intention de continuer à appliquer notamment la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union Européenne, dès lors que la décision-cadre considérée ne prévoit aucune sanction pour cette omission d'information ; qu'il n'appartient pas, en principe, aux cours d'appel, lorsqu'elles doivent émettre un avis sur une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger, de se prononcer sur le moyen tiré de ce que ladite demande d'extradition ne serait pas conforme à la législation de l'Etat membre en matière d'extradition ; qu'il n'en est autrement que si la loi invoquée par la personne réclamée a été déclarée inconstitutionnelle par une décision judiciaire définitive ou si son adoption a été entachée de vices d'une gravité telle qu'elle doive être considérée comme n'ayant pas d'existence juridique ; qu'il n'est ni démontré ni même allégué par Carlos X...Y... que la loi espagnole ayant introduit dans le code de procédure pénale les articles 824 à 831 dudit code ainsi que celle du 14 mars 2003, sur la base desquelles le gouvernement espagnol a formé le 27 juillet 2006 une demande d'extradition à l'encontre de l'intéressé et qui est parvenue, le 10 août 2006 aux autorités françaises, auraient été déclarées inconstitutionnelles par une décision judiciaire définitive ou que leur adoption a été entachée des vices susvisés ; qu'il s'ensuit que Carlos X...Y... est mal fondé en sa prétention de ce chef ;

10" alors que, le juge pénal français, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une demande d'extradition, a l'obligation, s'il en est saisi, de vérifier la conformité de la demande d'extradition à la législation de l'Etat requérant ; que, dès lors, en l'état de la contestation de Carlos X...Y... faisant valoir l'inapplicabilité en droit espagnol de la Convention de Dublin par l'effet de l'entrée en vigueur de la décision-cadre dans les relations entre Etats membres, la chambre de l'instruction, qui a limité un tel examen aux seuls cas où la loi invoquée par la personne réclamée aurait été déclarée inconstitutionnelle par une décision judiciaire définitive ou encore si son adoption aurait été entachée de vices d'une gravité telle qu'elle doive être considérée comme n'ayant pas d'existence juridique, a commis un excès de pouvoir négatif ; que par suite, en considérant qu'il n'était pas démontré que la loi espagnole, ayant introduit dans le code espagnol les articles 824 à 831 dudit code, ainsi que celle du 14 mars 2003, servant de fondement à la demande d'extradition, auraient été déclarées inconstitutionnelles ou que leur adoption aurait été entachée de vices graves, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

11Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que la loi espagnole du 14 mars 2003 portant transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen avait rendu caduques les conventions d'extradition antérieures, l'arrêt énonce que le gouvernement espagnol, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, n'a dénoncé ni la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ni la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ni la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ; que les juges ajoutent qu'eu égard aux termes de la déclaration française effectuée sur la base de l'article 32 de la décision-cadre précitée, selon laquelle la France, en tant qu'Etat d'exécution, continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1993, les autorités espagnoles ne pouvaient demander la remise de Carlos X...Y... que sur le fondement des conventions d'extradition liant la France et l'Espagne et en particulier de celle du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ;

12Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 du code pénal espagnol résultant de la loi organique de 1973,132, du même code résultant de la loi organique du 23 novembre 1995,132,2°, du même code résultant de la loi organique du 23 novembre 1995,593,696-4,696-8,696-12 et 696-15 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande d'extradition formée par le gouvernement du Royaume d'Espagne à l'encontre de Carlos X...Y..., parvenue le 10 août 2006, aux autorités françaises et a émis l'avis d'accueillir favorablement cette demande d'extradition ;

16" aux motifs qu'il s'évince des pièces du dossier, alors que l'article 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, qui complète, sur ce point, la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, stipule que les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie contractante requérante, que le délai de prescription de l'action publique afférente aux faits extraditionnels considérés d'une durée de vingt ans en application des articles 113 et 114 de l'ancien code pénal espagnol et des articles 131 et 132 du nouveau code pénal espagnol, a été régulièrement interrompu en droit espagnol notamment par l'arrêt de mise en accusation et d ‘ emprisonnement décerné le 16 décembre 1981 à l'encontre du susnommé, par l'arrêt modificatif de mise en accusation dont il a fait l'objet le 10 mars 1992, par la demande d'arrestation provisoire qui a été délivrée à son encontre à cette dernière date ainsi que par la première demande d'extradition décernée, en date du 3 mars 1998, par les autorités espagnoles à l'encontre de Carlos X...Y... ;

17" alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier, au regard du droit espagnol, si la prescription était acquise ou si elle avait été régulièrement interrompue ; qu'en droit espagnol, seuls ont un caractère interruptif de la prescription, les actes ayant un contenu substantiel propre à l'engagement de la procédure et prouvant que les formalités procédurales avancent et dépassent le stade de la paralysie ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui s'est limitée à affirmer que la prescription avait été régulièrement interrompue en droit espagnol par l'arrêt modificatif de mise en accusation, dont a fait l'objet Carlos X...Y... le 10 mars 1992, par la demande d'arrestation provisoire délivrée à son encontre à cette dernière date ainsi que par la première demande d'extradition décernée, en date du 3 mars 1998, sans analyser ces actes au regard des exigences de fond du droit espagnol, n'a, une fois encore, pas régulièrement accompli son office, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

18" alors qu'en outre, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'ajouter aux prétentions et aux pièces de l'Etat requérant ; que le gouvernement espagnol ne s'était prévalu, comme actes interruptifs, que de l'arrêt de mise en accusation du 16 mai 1981 et de l'arrêt modificatif du 10 mars 1992 et n'avait pas fait figurer, parmi les pièces transmises, la précédente demande d'extradition ayant abouti à un avis défavorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 19 mai 1999, en raison de la prescription acquise ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, statuant hors des limites de la demande du gouvernement requérant et en ajoutant aux pièces venant à l'appui de la demande d'extradition, a une nouvelle fois excédé sa compétence, et a violé ensemble les articles 696-8,696-12 et 696-15 du code de procédure pénale " ;

19Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;

20Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

24Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-86.160
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2007, n° 07-86.160, inédit

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