Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-81.591
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2017, 17-81.591, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Assistance d'un défenseur
- Demande d'aide juridictionnelle
- Moment
- Formulation avant la date d'audience
- Effets
- Sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau
- Nécessité
- Défaut d'information de la juridiction saisie
- Absence d'influence
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-81.591
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02763 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 nov. 2017, n° 17-81.591, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Assistance d'un défenseur ; Demande d'aide juridictionnelle ; Moment ; Formulation avant la date d'audience ; Effets ; Sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau ; Nécessité ; Défaut d'information de la juridiction saisie ; Absence d'influence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui statue alors que le prévenu avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, peu important que la juridiction ait été ou non avisée de la demande d'aide juridictionnelle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-81.591
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02763
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'absence d'influence du défaut d'information de la juridiction saisie sur la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle saisi d'une demande formulée avant la date d'audience, dans le même sens que :2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-21.538, Bull. 2013, II, n° 218 (cassation), et les arrêts citésSur l'effectivité du droit à l'assistance d'un défenseur en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, à rapprocher :Crim., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-83.928, Bull. crim. 2017, n° 82 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036088994.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Assistance d'un défenseur - Demande d'aide juridictionnelle - Moment - Formulation avant la date d'audience - Effets - Sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau - Nécessité - Défaut d'information de la juridiction saisie - Absence d'influence
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Droit d'être assisté d'un avocat - Demande d'aide juridictionnelle - Moment - Formulation avant la date d'audience - Effets - Sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau - Nécessité - Défaut d'information de la juridiction saisie - Absence d'influence CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Procès équitable - Droits de la défense - Juridictions correctionnelles - Prévenu - Droit d'être assisté d'un avocat - Demande d'aide juridictionnelle - Moment - Formulation avant la date d'audience - Effets - Sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau - Nécessité - Défaut d'information de la juridiction saisie - Absence d'influence AIDE JURIDICTIONNELLE - Procédure d'admission - Demande d'aide juridictionnelle - Moment - Formulation avant la date d'audience - Effets - Sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau - Nécessité - Défaut d'information de la juridiction saisie - Absence d'influence
Sommaire officiel
Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui statue alors que le prévenu avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, peu important que la juridiction ait été ou non avisée de la demande d'aide juridictionnelle
Rapprochements officiels
Sur l'absence d'influence du défaut d'information de la juridiction saisie sur la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle saisi d'une demande formulée avant la date d'audience, dans le même sens que :2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-21.538, Bull. 2013, II, n° 218 (cassation), et les arrêts citésSur l'effectivité du droit à l'assistance d'un défenseur en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, à rapprocher :Crim., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-83.928, Bull. crim. 2017, n° 82 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° N 17-81.591 FS-P+B
3N° 2763
4CG11
521 NOVEMBRE 2017
6CASSATION
7M. X... président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13CASSATION sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 10 octobre 2016, qui, pour contraventions de violences, l'a condamné à 600 et 300 euros d'amendes, et a prononcé sur les intérêts civils AR ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. Desportes ;
16Greffier de chambre : Mme Guichard ;
17Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
18Vu le mémoire personnel produit ;
19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
20Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
21Attendu que, selon le second de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'aux termes du premier, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pierre Y..., appelant d'un jugement l'ayant condamné à des amendes pour contraventions de violences et ayant prononcé sur les intérêts civils, a formé le 9 mai 2016 une demande d'aide juridictionnelle ; qu'à l'audience du 5 septembre 2016, à laquelle son affaire a été appelée, il n'était ni comparant, ni représenté ;
23Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
24Mais attendu qu'en cet état, alors que M. Y... avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats, peu important que la cour d'appel en ait ou non été avisée, l'arrêt encourt la censure ;
25Par ces motifs :
26CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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