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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 21 octobre 1965, n° 65-90.318

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1965, 65-90.318, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.318
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1965, n° 65-90.318, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Président empêché ; Remplacement ; Preuve ; Intime conviction ; Portée ; Eléments résultant de l'information et des débats

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 3 du décret du 30 mars 1808 dispose : "Le premier président et les présidents seront en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par le juge le plus ancien dans l'ordre des nominations" ; L'arrêt qui constate que le conseiller le plus ancien des magistrats présents a rempli les fonctions de président en l'absence et par empêchement des présidents de la chambre, a ainsi justifié que la présidence de la chambre était régulièrement assurée (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-90.318

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055646.

Titrage officiel

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empêché - Remplacement

2) PREUVE - Intime conviction - Portée - Eléments résultant de l'information et des débats

Références de titrage : * PREUVE - Aveu - Portée - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

L'article 3 du décret du 30 mars 1808 dispose : "Le premier président et les présidents seront en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par le juge le plus ancien dans l'ordre des nominations" ; L'arrêt qui constate que le conseiller le plus ancien des magistrats présents a rempli les fonctions de président en l'absence et par empêchement des présidents de la chambre, a ainsi justifié que la présidence de la chambre était régulièrement assurée (1).

Les éléments de fait, librement débattus, sont appréciés souverainement par les juges du fond quant à leur valeur probante, notamment les aveux faits à la police, confirmés devant le magistrat instructeur (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE FEMME X... (YVONNE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1964, QUI L'A CONDAMNEE A DEUX ANS DE PRISON ET CINQ ANS D'INTERDICTION D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIERE, POUR AVORTEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES FORMES LEGALES PAR INOBSERVATION DE L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA COUR D'APPEL A ETE PRESIDEE PAR M MAS, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, EN L'ABSENCE ET PAR EMPECHEMENT DE MM LES PRESIDENTS DE CETTE CHAMBRE ET COMME ETANT LE PLUS ANCIEN DES MAGISTRATS PRESENTS ;

3ALORS QUE CETTE ENONCIATION EST INSUFFISANTE POUR ETABLIR QUE LA PRESIDENCE DE LA CHAMBRE ETAIT REGULIEREMENT ASSUREE, CELLE-CI DEVANT L'ETRE EN L'ABSENCE DU PRESIDENT EMPECHE, PAR LE PLUS ANCIEN DES CONSEILLERS DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS, QU'IL AIT APPARTENU A LA CHAMBRE OU QU'IL AIT ETE APPELE A LA COMPLETER ;

4ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MAS, CONSEILLER, A REMPLI LES FONCTIONS DE PRESIDENT EN L'ABSENCE ET PAR EMPECHEMENT DE MM LES PRESIDENT DE CETTE CHAMBRE ET COMME ETANT LE PLUS ANCIEN DES MAGISTRATS PRESENTS ;

5ATTENDU QUE M MAS, ETANT LE PLUS ANCIEN DES CONSEILLER PRESENTS, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 30 MARS 1808 QU'IL A ETE APPELE A PRESIDER L'AUDIENCE ;

6QU'EN EFFET CE TEXTE DISPOSE : LE PREMIER PRESIDENT ET LES PRESIDENTS SERONT EN CAS D'EMPECHEMENT REMPLACES POUR LE SERVICE DE L'AUDIENCE PAR LE JUGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS ;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

8MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 317 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 6 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

9EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR AVORTEMENT AUX MOTIFS QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI TROUVAIT A BON DROIT DANS LA PROCEDURE DES CHARGES CONSTITUTIVES DU DELIT D'AVORTEMENT RETENU ;

10ALORS QUE, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION DE FAIT, LA COUR DE CASSATION NE PEUT EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DU DELIT NON PLUS QUE SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;

11ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA FEMME X... EST POURSUIVIE POUR AVOIR A SAINT-OUEN, COURANT 1961-1962, EN TOUT CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, PAR MEDICAMENTS, MANOEUVRE, VIOLENCES OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, PROCURE L'AVORTEMENT DE FEMMES ENCEINTES OU SUPPOSEES ENCEINTES, AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LA COUPABLE S'EST LIVREE HABITUELLEMENT AUX ACTES CI-DESSUS SPECIFIES ;

12ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE LA PREVENUE, L'ARRET ATTAQUE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, CONSTATE QU'AU COURS DE L'ENQUETE DE POLICE SUR LES CIRCONSTANCES DE LA MORT D'UNE JEUNE FEMME, PIERRETTE Y..., DECEDEE DES SUITES DE MANOEUVRES ABORTIVES, LA FEMME X... A NIE ETRE L'AUTEUR DESDITES MANOEUVRES, MAIS A RECONNU S'ETRE LIVREE, AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES A DES MANOEUVRES ABORTIVES SUR CINQ OU SIX JEUNES FEMMES, PRECISANT LA FACON DONT ELLE OPERAIT ET LES INSTRUMENTS QU'ELLE UTILISAIT ET QUI FURENT TROUVES A SON DOMICILE A L'ENDROIT INDIQUE PAR ELLE ;

13QU'ELLE A CONFIRME SES AVEUX DEVANT LE MAGISTRAT-INSTRUCTEUR MAIS QUE LES INDICATIONS, TROP IMPRECISES FOURNIES PAR ELLE, N'ONT PAS PERMIS D'IDENTIFIER SES CLIENTES ;

14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND, SOUVERAINS DANS LEUR APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE LIBREMENT DEBATTUS DEVANT EUX, ONT PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN DECIDER AINSI QU'ILS L'ONT FAIT ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M NICOLAS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.318
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1965, n° 65-90.318, publié au Bulletin

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