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Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 14-86.384

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 14-86.384, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 octobre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-86.384
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06180

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bobi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 septembre 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-14 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires roumaines et ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 11 mai 2012 par le président délégué du tribunal de Blaj à son encontre ;

" aux motifs que la fiche SIRENE contenant les mentions prescrites par l'article 695-13 du code de procédure pénale a été communiquée à la juridiction le 1er septembre 2014 ; qu'en outre, les autorités judiciaires roumaines ont adressé une télécopie du mandat d'arrêt et sa traduction à la juridiction de céans, le 2 septembre 2014, mode de transmission qui permet de s'assurer de l'authenticité du mandat d'arrêt ; qu'en conséquence le mode de transmission du mandat en l'espèce est régulier ; que sur la date du mandat d'arrêt Il résulte des pièces transmises que la date du mandat d'arrêt à savoir le 11 mai 2012 est : d'une part indiqué sur la traduction du mandat d'arrêt, et d'autre part sur la fiche SIRENE de diffusion. Ces deux dates sont en concordance totale et ne laissent en conséquence aucun doute sur la date d'émission du mandat d'arrêt et sur donc sur sa validité ; que sur l'existence d'une décision exécutoire L'article 695-13 du code de procédure pénale prévoit notamment que le mandat d'arrêt européen doit comporter l'indication d'une décision exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force. A cet égard, on ne peut que constater que M. X... a dans un premier temps comparu devant le tribunal de Blaj le 09 février 2012, Il a ensuite exercé un recours contre cette décision qui a été examinée par la cour d'appel de Alba Julia ; que devant cette dernière juridiction, il était présent et assisté d'un avocat commis d'office. En outre, il est indiqué que la peine prononcée par le tribunal de BLAJ le 29 février 2012 est devenue définitive en raison de la décision prononcée par la cour d'appel de Alba Julia. En conséquence la décision objet du mandat d'arrêt est exécutoire. Sur la présence de la famille de M. X... sur le territoire français : La résidence de la famille de M. X... sur le territoire français est sans incidence sur l'exécution du mandat d'arrêt ;

" 1°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être ordonnée par l'autorité requise qu'au vu d'un original de ce mandat adressé à l'autorité requérante avant que celle-ci prenne sa décision ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'autorité judiciaire roumaine n'a jamais adressé un quelconque original ou une copie certifiée conforme du mandat dont elle a demandé l'exécution, et que la chambre de l'instruction a statué de son propre aveu sur une « télécopie » ; que la procédure étant irrégulière, la remise devait être refusée ; que la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de M. X... ;

" 2°) alors qu'aux termes de l'article 695-14 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen doit être traduit dans une langue officielle de l'Etat d'exécution ; que ne constitue pas un mandat d'arrêt européen valable un document dont la traduction est approximative et peu compréhensible, nécessitant des efforts d'interprétation susceptibles d'affecter la substance même de l'acte ; que le mandat d'arrêt européen devait en l'espèce être considéré comme non valable, faute de traduction cohérente, et que son exécution devait être refusée ;

" 3°) alors que si le mandat d'arrêt européen transmis n'est pas accompagné de la décision d'origine dont il doit permettre d'assurer l'exécution, à tout le moins ces mentions doivent-elles être claires et précises, notamment quant à la régularité de la procédure suivie dans l'Etat d'émission, pour permettre à l'autorité judiciaire de l'Etat requis d'exercer son contrôle ; que les mentions de la traduction du mandat d'arrêt européen, telles que figurant dans la procédure, sont, contrairement à ce qu'écrit la chambre de l'instruction, aussi difficilement compréhensibles que totalement contradictoires, sur le point de savoir si M. X... a été assisté d'un avocat pendant la procédure roumaine, et s'il dispose encore de voie de recours, le mandat d'arrêt européen mentionnant à la fois que la décision a été prononcée « par défaut », que l'inculpé n'a pas été jugé hors de sa présence, qu'il s'est présenté « au moment de son avant dernier terme de jugement, étant assisté par un avocat d'office, au dernier terme ayant lieu la remise à une date ultérieure de la prononciation » (sic) ; que l'ensemble de ces énonciations contradictoires ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exercice des droits de la défense par M. X... devant la juridiction roumaine, ni sur les conditions exactes de sa condamnation, ni sur les possibilités de recours au cas où la décision aurait été rendue par défaut ; que la remise devait être refusée ;

" 4°) alors que quelles que soient les conditions d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la remise d'une personne à une autorité judiciaire étrangère doit être refusée si elle doit porter à sa vie privée familiale une atteinte excessive et manifestement disproportionnée ; qu'en refusant de prendre en compte le fait que l'ensemble de la famille de M. X..., très jeune majeur, réside sur le territoire français, et de vérifier le caractère éventuellement disproportionné de son renvoi en Roumanie, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été appréhendé au vu d'une fiche de signalement dans le système d'information Schengen relative à un mandat d'arrêt européen délivré par l'autorité judiciaire roumaine pour l'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement prononcée le 9 février 2012 et confirmée le 11 mai 2012, pour des faits de vols qualifiés ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise, excipant notamment de l'irrégularité de la procédure en l'absence de production de l'original du mandat d'arrêt européen ;

Attendu que, pour accorder la remise aux autorités judiciaires roumaines, l'arrêt énonce que le signalement dans le système d'information Schengen d'un mandat, accompagné des mentions prévues à l'article 695-13 et notifié à la personne concernée vaut mandat d'arrêt européen, qu'en l'espèce la fiche SIRENE contenant les mentions prescrites par l'article 695-13 du code de procédure pénale a été communiquée à la juridiction le 1er septembre 2014, qu'en outre, les autorités judiciaires roumaines ont adressé une télécopie du mandat d'arrêt et sa traduction, le 2 septembre 2014, mode de transmission qui permet de s'assurer de l'authenticité du mandat d'arrêt, qu'en conséquence le mode de transmission du mandat en l'espèce est régulier ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche et qui est irrecevable en ses deuxième et quatrième branches comme nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.