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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 21 septembre 1994, n° 92-85.993

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1994, 92-85.993, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Circulation routière
  • Contravention au code de la route
  • Suspension du permis de conduire par arrêté préfectoral
  • Mesure de sécurité provisoire en attendant la décision judiciaire
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.993
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1994, n° 92-85.993, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Circulation routière ; Contravention au code de la route ; Suspension du permis de conduire par arrêté préfectoral ; Mesure de sécurité provisoire en attendant la décision judiciaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.993

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556974.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Contravention au code de la route - Suspension du permis de conduire par arrêté préfectoral - Mesure de sécurité provisoire en attendant la décision judiciaire.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1992, qui, pour refus de restitution de permis de conduire suspendu, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de l'article 2-1 du protocole n° 4 et de l'article L. 18 du Code de la route et, dans l'ensemble des droits de la défense ;

8"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception prise de la violation des prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9"alors que le préfet, par son arrêté de suspension de permis de conduire, a prononcé une sanction qui ne satisfait pas aux exigences posées par ladite Convention ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal relevant à son encontre une contravention au Code de la route, François X... a reçu notification d'un arrêté préfectoral prononçant la suspension de son permis de conduire ; qu'il a refusé de restituer ce permis aux agents de l'autorité chargés d'exécuter cette décision et, poursuivi du chef de l'infraction prévue par l'article L. 19 du Code de la route, a été déclaré coupable de l'infraction prévue et réprimée par ce texte ;

11Attendu que cette décision est justifiée ;

12Qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception présentée par le prévenu et prise de l'incompatibilité de la procédure administrative de suspension du permis de conduire avec les principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13Qu'en effet, l'article 6 de la Convention susvisée ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale mais qu'il prend seulement, dans l'attente de la décision judiciaire qui se prononcera sur cette accusation, une mesure de sécurité provisoire ;

14Que le moyen n'est donc pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean A..., Blin, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.993
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1994, n° 92-85.993, inédit

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