Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 21 septembre 2004, n° 04-84.575

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-84.575, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Mandat d'arret europeen
  • Exécution
  • Conditions d'exécution
  • Conditions liées à l'infraction
  • Fait commis après le 1er novembre 1993
  • Code de procédure pénale, article 695-12
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.575
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 217 p. 775
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 sept. 2004, n° 04-84.575, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Conditions d'exécution ; Conditions liées à l'infraction ; Fait commis après le 1er novembre 1993

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 695-12 du Code de procédure pénale, 215 de la loi du 9 mars 2004 et de la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, qu'un mandat d'arrêt européen peut recevoir exécution lorsque la demande de remise pour l'exécution d'une peine privative de liberté concerne au moins un fait commis après le 1er novembre 1993 justifiant la peine prononcée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 juillet 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 217 p. 775

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-84.575

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069078.

Titrage officiel

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Conditions liées à l'infraction - Fait commis après le 1er novembre 1993.

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 695-12 du Code de procédure pénale, 215 de la loi du 9 mars 2004 et de la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, qu'un mandat d'arrêt européen peut recevoir exécution lorsque la demande de remise pour l'exécution d'une peine privative de liberté concerne au moins un fait commis après le 1er novembre 1993 justifiant la peine prononcée.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 juillet 2004, qui a refusé la remise d'André X... aux autorités judiciaires de BELGIQUE en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale ;

9Vu les articles 695-12 du Code de procédure pénale, 215 de la loi du 9 mars 2004 et la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 ;

10Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un mandat d'arrêt européen peut recevoir exécution lorsque la demande de remise pour l'exécution d'une peine privative de liberté concerne au moins un fait commis après le 1er novembre 1993 justifiant la peine prononcée ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André X..., de nationalité française, a été arrêté en France, le 26 juin 2004, en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné, le 4 juin 2004, par le procureur du Roi de Bruxelles en vue de l'exécution d'une peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée le 30 décembre 1996, par le tribunal correctionnel de cette ville, pour des faits, notamment, de participation à une association de malfaiteurs, commis entre le 1er janvier 1992 et le 1er septembre 1994, et de vols avec arme et prise d'otage, commis les 19 décembre 1992, 28 mai et 10 novembre 1993 ;

12Attendu que, pour refuser la remise d'André X... aux autorités belges, l'arrêt retient que les faits ont été commis, pour partie, avant le 1er novembre 1993 et que la peine prononcée est indivisible ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la condamnation prononcée, qui entrait dans les prévisions de l'article 695-12 du Code de procédure pénale, s'appliquait notamment à un vol avec arme et prise d'otage, commis par André X... le 10 novembre 1993, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 juillet 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Davenas ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.575
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 217 p. 775
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 sept. 2004, n° 04-84.575, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2004