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Cass. crim., 21 septembre 2004, n° 04-81.332

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-81.332, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-81.332
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 sept. 2004, n° 04-81.332, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-81.332

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600416.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Christian, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 222-19 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur plainte de la partie civile, Christian X..., du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois ;

11"1 ) aux motifs que Christian X... avait déposé plainte en exposant avoir subi une amputation du membre inférieur après plusieurs interventions chirurgicales à la clinique Saint-Augustin de Bordeaux, interventions décidées à raison de signes d'artérite des membres ayant pour objet une dilatation artérielle puis des pontages mais n'ayant pas donné le résultat escompté ; que la partie civile exposait que, pendant la nuit du 19 octobre 1994, suivant une intervention au cours de laquelle avait été pratiqué un pontage fémoro-poplité droit, il avait senti sa jambe se refroidir et avait alerté l'infirmière de service, mais avait néanmoins été laissé sans soins ; qu'à Ia suite de plusieurs ré-interventions justifiées par une thrombose de la prothèse, et une ischémie subaiguë, l'amputation de la cuisse droite au tiers supérieure avait finalement été effectuée le 5 décembre 1994 ; que selon la partie civile, la répétition du phénomène conduisait à conclure à un phénomène d'allergie à la matière dont était faite la prothèse ; qu'or la thrombose s'était manifestée pour la première fois au mois d'octobre 1994, et lorsqu'il avait été hospitalisé à la clinique Saint-Augustin, son épouse avait signalé sa prédisposition à un phénomène allergique qui s'était déjà manifesté quelques années auparavant, lors d'une opération chirurgicale banale, sous la forme d'une allergie à certains matériaux utilisés pour réaliser les sutures ; qu'il paraissait n'en avoir été tenu aucun compte, ni par la clinique ni par le corps médical, et qu'il avait fallu que le phénomène se reproduise à plusieurs reprises pour que la cause en soit décelée ; que de l'ensemble de ces éléments, la partie civile

12déduisait que l'amputation provenait du fait que, dans la nuit du 19 au 20 octobre 1994, on n'avait pas pris au sérieux son état et qu'en l'absence d'intervention immédiate, il en était résulté des dommages irréversibles, que les médecins n'avaient tenu aucun compte de ses problèmes d'allergie qui leur avaient pourtant bien été signalés, et qu'en juin 1995 on lui avait prescrit du Ticlid, médicament destiné à liquéfier le sang, qui s'était révélé particulièrement adapté et qu'une prescription pIus précoce aurait pu éviter les problèmes rencontrés et les multiples interventions chirurgicales subies ; que, cependant, les experts médicaux successivement désignés par le juge d'instruction et la chambre de l'instruction avaient conclu à des soins appropriés et conformes aux règles de l'art (arrêt, pp. 4 à 6) ; que les experts expliquaient que Christian X... présentait une pathologie artérielle des membres inférieurs, responsable de crampes et d'une tendance à la claudication intermittente, réalisant ainsi un stade Il de la classification de Leriche et Fontaine ; que Christian X... étant âgé à l'époque de 47 ans et ayant une activité physique notable, il était licite de proposer une intervention consistant en une dilatation endoluminale, geste peu invasif et habituellement simple ; que les experts avaient conclu à des interventions licites et faites dans les règles de l'art, que les précautions pré et postopératoires nécessaires avaient été prises, que Ie risque de thrombose de la dilatation endoluminale n'était pas réellement prévisible, que le risque de thromboses itératives après pontage telles qu'elles s'étaient produites n'était quant à lui pas réellement prévisible et que l'urgence ne laissait pas le choix au chirurgien (arrêt, p. 13) ;

13"alors que, d'une part, le motif selon lequel le risque de thrombose n'aurait pas été "réellement prévisible" est vague et imprécis voire hypothétique et équivaut à une absence de motif, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

14"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux moyens déterminants du mémoire de la partie civile (pp. 10-11) faisant valoir qu'il ressortait de la fiche de surveillance vasculaire établie pour la nuit, que le pouls pédieux n'était pas perceptible à gauche comme à droite de 21 heures à 7 heures du matin, que le pied droit de Christian X... était froid de 21 heures à 14 heures, que la mobilité était faible de 5 heures à 14 heures et les ongles du pied gauche de Christian X... étaient cyanosés de 7 heures à 14 heures le 20 octobre ; que celui-ci s'était plaint de douleurs et de sensations de froid au cours de la nuit ; que l'absence de surveillance par un médecin pendant la nuit avait retardé l'intervention ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

15"2 ) aux motifs qu'après un contrôle artériographique, une dilatation endoluminale de l'artère fémorale avec mise en place d'un stent était intervenue ; que les suites étaient apparues initialement favorables, et qu'ensuite il avait été suspecté une thrombose du stent fémoral, ce qui avait conduit à une nouvelle désobstruction par ballonnet puis à un pontage par utilisation d'un greffon de veine saphène, intervention réalisée le 19 octobre 1994 dans des conditions apparemment normales (arrêt, p. 13) ;

16qu'un état d'ischémie n'impliquant pas un geste chirurgical d'extrême urgence ayant été constaté le matin du 20 octobre 1994, un dopler avait confirmé l'existence d'une thrombose du pontage, et qu'une intervention effectuée le jour même avait remplacé le greffon veineux par une prothèse en PTFE avec un résultat fonctionnel apparent satisfaisant ; qu'une nouvelle thrombose avait nécessité une nouvelle ré-intervention en urgence, ayant fait découvrir une rupture sous-adventicielle postérieure à la terminaison de l'iliaque externe nécessitant une reprise de la prothèse en PTFE ; que le 21 octobre 1994, une ischémie subaiguë du membre inférieur gauche avait amené le chirurgien à procéder au remplacement des artères iliaques par une prothèse en dacron ; que les suites opératoires avaient paru satisfaisantes, mise à part la persistance d'une ischémie chronique du pied ; que le patient, un temps transporté en centre de convalescence, avait dû revenir à la clinique du 5 au 19 décembre 1994 en raison de l'aggravation de l'ischémie, laquelle avait alors nécessité une amputation initialement prévue comme limitée à l'avant pied droit, mais en fait réalisé à la cuisse en raison de lésions nécrotiques profondes (arrêt, p. 14) ; que seul Christian X... faisait état d'un phénomène allergique au dacron qui ne ressortait d'aucune pièce soumise à l'appréciation de la Cour ; que lors du port de prothèse en PTFE et non de dacron, il y avait eu plusieurs thromboses avant la prescription de Ticlid (arrêt, p. 15 6) ;

17"alors que la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction, en constatant, d'une part, que le chirurgien avait posé des prothèses en dacron, puis en retenant, d'autre part, que la pose de prothèse en dacron ne serait pas établie ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

18"3 ) aux motifs que la mise sous traitement anti-agrégant plaquettaire puissant (Ticlid) en juin 1995 avait mis fin à la récidive itérative de thromboses veineuses (arrêt, p. 14 4) ; que l'expert avait noté que cette médication était justifiée et correspondait aux connaissances médicales de l'époque (arrêt, p. 15 5) ; qu'aucune faute n'était établie en ce qui concernait les interventions chirurgicales et les périodes qui les avaient précédées ou suivies (arrêt, p. 16 2) ;

19"alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux moyens déterminants du mémoire de la partie civile (pp. 17 et 18) faisant valoir que la mise sous traitement anti-agrégant plaquettaire puissant aurait pu être envisagée dès le mois d'octobre 1994, ce qui aurait permis d'éviter les thromboses itératives ayant rendu nécessaires les interventions chirurgicales répétées et donc l'amputation, et que, en l'état des prédispositions allergiques mentionnées par le patient lors de son admission à la clinique, les médecins étaient fautifs pour avoir multiplié les interventions chirurgicales sans s'interroger sur la cause du caractère répétitif des thromboses subies par le patient et donc sur l'insuffisance des traitements anticoagulants classiques ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

21Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

22Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

23Par ces motifs,

24DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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04-81.332
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