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Douanes : Cass. crim., 22 août 1994, n° 93-84.691

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 août 1994, 93-84.691, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.691
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 août 1994, n° 93-84.691, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Procédure ; Action des douanes ; Dépens ; Condamnation de l'administration des douanes (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la condamnation aux dépens de l'administration des Douanes, et par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 1993 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 août 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.691

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553112.

Titrage officiel

DOUANES - Procédure - Action des douanes - Dépens - Condamnation de l'administration des douanes (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... et Bou Y..., après relaxe du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné l'administration des Douanes aux dépens ;

9"alors que, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;

10que la demanderesse ne peut donc être condamnée aux dépens ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes" ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu qu'aux termes de l'article 367 du Code des douanes, "en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale et sur simple mémoire, et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;

13Attendu que sur appel de la seule administration des Douanes, qui agissait par voie de citation directe, l'arrêt attaqué a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 7 juin 1992 relaxant Jean-Claude X... et Bou Y... du chef d'importation sans déclaration de marchandise prohibée, déboutant l'administration de ses demandes et la condamnant aux dépens ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucuns dépens n'étaient dus envers l'Etat, la cour d'appel a méconnu les prescriptions des textes susvisés ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la condamnation aux dépens de l'administration des Douanes, et par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 1993 ;

18Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

19DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.691
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 août 1994, n° 93-84.691, inédit

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