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Action civile : Cass. crim., 22 août 1994, n° 93-83.821

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 août 1994, 93-83.821, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.821
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 290 p. 710
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 août 1994, n° 93-83.821, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Fondement ; Infraction ; Préjudice résultant directement des infractions retenues ; Infraction au Code de l'urbanisme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai que les dispositions du Code de l'urbanisme relatives au permis de construire ont été édictées en vue de l'intérêt général, leur méconnaissance peut aussi causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 août 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 290 p. 710

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.821

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-19, Bulletin criminel 1985, n° 118, p. 312 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-11-19, Bulletin criminel 1985, n° 365, p. 941 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067804.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement des infractions retenues - Infraction au Code de l'urbanisme.

Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour des particuliers | ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour des particuliers | ACTION CIVILE - Recevabilité - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour des particuliers | URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Action civile - Recevabilité

Sommaire officiel

S'il est vrai que les dispositions du Code de l'urbanisme relatives au permis de construire ont été édictées en vue de l'intérêt général, leur méconnaissance peut aussi causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-19, Bulletin criminel 1985, n° 118, p. 312 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-11-19, Bulletin criminel 1985, n° 365, p. 941 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Olivier,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 27 mai 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la partie de construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur la recevabilité du mémoire proposant un second moyen additionnel : (sans intérêt) ;

7Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 2, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué, recevant les époux Y... en leur constitution de partie civile, a condamné X... coupable de construction sans permis à leur payer la somme de 5 000 francs au titre de dommages-intérêts ;

11" aux motifs adoptés que le constat du 4 mai 1992 de Me Z..., huissier de justice, révèle que la surélévation pratiquée illégalement par X... masque une grande partie de la vue de mer depuis l'appartement de M. et Mme Y... ; que le trouble de jouissance subi a pour cause matérielle la construction elle-même ; que dans la mesure où celle-ci, effectuée sans permis, est constitutive d'un délit, le préjudice est le résultat direct de la commission de ce délit ; que les époux Y... sont donc recevables et bien fondés à demander des dommages-intérêts afin de compenser le trouble de jouissance ;

12" alors que la recevabilité de l'action civile est subordonnée à la constatation de la réalité du préjudice invoqué ; qu'en l'espèce où X... avait dénoncé les insuffisances manifestes du constat de Me Z..., huissier, et versé aux débats, pour le contredire, de nouvelles pièces en cause d'appel, à savoir : le mémoire de la Ville de Dinard produit devant le juge administratif, le constat de Me A..., huissier, et deux photographies, et soutenu par conséquent que le préjudice allégué par les parties civiles dont l'appartement est éloigné de la construction litigieuse et situé au rez-de-chaussée était inexistant, la Cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au moyen péremptoire dont elle avait été ainsi saisie " ;

13Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des époux Y..., les juges retiennent que, la vue sur la mer dont ils jouissaient depuis leur résidence étant en grande partie masquée par la nouvelle construction, ils justifient d'un préjudice découlant directement de l'infraction ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

15Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.821
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 290 p. 710
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 août 1994, n° 93-83.821, publié au Bulletin

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