Banqueroute : Cass. crim., 22 août 1995, n° 94-83.750
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 août 1995, 94-83.750, Publié au bulletin
Mots-clés
- Banqueroute
- Détournement d'actif
- Définition
- Détournement de clientèle d'une société locataire-gérante d'un fonds de commerce (non)
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.750
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 267 p. 746
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 22 août 1995, n° 94-83.750, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Détournement d'actif ; Définition ; Détournement de clientèle d'une société locataire-gérante d'un fonds de commerce (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements. Ne commet pas ce délit le dirigeant d'une société locataire-gérante d'un fonds de commerce qui, après cessation des paiements, en détourne la clientèle, cet élément n'étant pas la propriété de la société et ne figurant pas dans ses actifs.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes du 9 juin 1994 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 août 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 267 p. 746
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.750
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066669.
Titrage officiel
BANQUEROUTE - Détournement d'actif - Définition - Détournement de clientèle d'une société locataire-gérante d'un fonds de commerce (non).
Sommaire officiel
Le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements. Ne commet pas ce délit le dirigeant d'une société locataire-gérante d'un fonds de commerce qui, après cessation des paiements, en détourne la clientèle, cet élément n'étant pas la propriété de la société et ne figurant pas dans ses actifs.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1994 qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la décision attaquée a déclaré l'exposant coupable de banqueroute par détournement d'actif ;
8" aux motifs que la société Cadence qui avait pour objet l'importation, la distribution, la vente en gros et au détail d'articles chaussants, commercialisés sous sa marque, exerçait la qualité de locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant aux époux Z... ; que le contrat signé le 28 janvier 1986 déterminait les obligations respectives des parties, fixant la redevance annuelle à 125 000 francs ; qu'ainsi la société Cadence disposait du fonds de commerce, élément d'actif social, pendant la durée du contrat, à charge pour elle de le restituer en fin de gérance ; que comme l'a justement relevé le premier juge, la clientèle représente l'élément essentiel du fonds de commerce exploité par la société Cadence ; qu'en conséquence, le fait que la société Cadence n'ait été que la locataire-gérante de la clientèle lui interdisait doublement le détournement puisqu'elle avait l'obligation de restituer cet élément en fin de contrat ;
9" alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu et réprimé par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 n'est constitué que pour autant que le prévenu a détourné un bien appartenant en propre à la société ; que le fonds de commerce donné en location-gérance à une société ne lui appartient pas ; qu'il ne fait donc pas partie de son actif au sens de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 précitée, que la décision attaquée a dès lors violé ce texte en condamnant l'exposant pour détournement d'actif au motif que la société Cadence dont il était gérant disposait, pendant la durée du contrat, du fonds de commerce qui lui était loué et que celui-ci constituait donc un élément d'actif social " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean X... était le gérant de la SARL Cadence, locataire-gérante d'un fonds de commerce d'importation et de distribution de chaussures appartenant aux époux Z..., eux-mêmes associés de la SARL ; que, X... ayant déposé le bilan le 26 avril 1989, la société Cadence a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ;
13Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, et le condamner à payer des dommages-intérêts au liquidateur, ainsi qu'à Paule Y..., veuve Z..., les juges relèvent qu'en détournant la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce exploité par la société Cadence, et donc du patrimoine social, le prévenu privait nécessairement cette société de toute source de financement et de toute possibilité de fonctionnement ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la prévention ne visait que le détournement de clientèle, et que, d'autre part, cet élément du fonds de commerce pris en location-gérance n'était pas la propriété de la société en cessation de paiements et ne figurait pas dans ses actifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes du 9 juin 1994 ;
18Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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