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Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 22 août 2017, n° 17-85.031

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 août 2017, 17-85.031, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-85.031
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02182
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Decheance

Référence

Cass. crim., 22 août 2017, n° 17-85.031, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Signature du demandeur ; Défaut ; Sanction ; Déchéance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signé par le demandeur. Ne satisfait pas à cette condition le mémoire personnel dont la signature, par le demandeur au pourvoi, n'apparaît que sur une feuille distincte des feuillets supportant le texte dactylographié établi par l'avocat de l'intéressé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Decheance

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE Ie demandeur DÉCHU de son pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 août 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-85.031

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02182

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la nécessité, à peine de déchéance du pourvoi en matière de mandat d'arrêt européen, que le mémoire personnel soit signé par le demandeur lui-même, dans le même sens que :Crim., 22 juillet 2004, pourvoi n° 04-84.158, Bull. crim. 2004, n° 183 (déchéance)Sur la nécessité, pour tout pourvoi, que la signature du demandeur figure sur le mémoire personnel lui-même, dans le même sens que :Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 14-88.191, Bull. crim. 2016, n° 106 (rejet), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035463720.

Titrage officiel

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Défaut - Sanction - Déchéance

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Support - Lettre accompagnant le mémoire - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

Il résulte des articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signé par le demandeur. Ne satisfait pas à cette condition le mémoire personnel dont la signature, par le demandeur au pourvoi, n'apparaît que sur une feuille distincte des feuillets supportant le texte dactylographié établi par l'avocat de l'intéressé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la nécessité, à peine de déchéance du pourvoi en matière de mandat d'arrêt européen, que le mémoire personnel soit signé par le demandeur lui-même, dans le même sens que :Crim., 22 juillet 2004, pourvoi n° 04-84.158, Bull. crim. 2004, n° 183 (déchéance)Sur la nécessité, pour tout pourvoi, que la signature du demandeur figure sur le mémoire personnel lui-même, dans le même sens que :Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 14-88.191, Bull. crim. 2016, n° 106 (rejet), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Nicolae X...,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juillet 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu qu'il résulte des articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signé par le demandeur lui-même ;

9Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation, le 13 juillet 2017, contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 10 juillet, statuant sur sa remise à un État membre de l'Union européenne ;

10Attendu que le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de M. X..., le 24 juillet 2017, ne comporte la signature de ce dernier que sur une feuille distincte des feuillets paginés supportant le texte dactylographié établi à l'en-tête du cabinet de cet avocat ; que le demandeur ne pouvant, dans ces conditions, être regardé comme ayant régulièrement signé le mémoire produit, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ;

11Par ces motifs :

12DÉCLARE Ie demandeur DÉCHU de son pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

15Greffier de chambre : Mme Zita ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-85.031
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02182
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Decheance

Référence

Cass. crim., 22 août 2017, n° 17-85.031, publié au Bulletin

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