Cass. crim., 22 février 2006, n° 05-81.528
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2006, 05-81.528, Inédit
Mots-clés
- Code des douanes, article 323
- Code des douanes, article 338
- Code des douanes, article 323-3
- Code des douanes, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-81.528
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 févr. 2006, n° 05-81.528, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 323
- Code des douanes, article 338
- Code des douanes, article 323-3
- Code des douanes, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-81.528
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640234.
Textes cités
- Code des douanes, article 323
- Code des douanes, article 338
- Code des douanes, article 323-3
- Code des douanes, article 3
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Y... Mohamed,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 février 2005, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 323 et 338 du Code des douanes, manque de base légale et défaut de motifs ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut d'information immédiate du procureur de la République de la retenue douanière ;
11"aux motifs que "en premier lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon, dans le ressort territorial duquel a été commise l'infraction, a été avisé de la retenue douanière entre 16 heures 50 et 17 heures 30, selon les indications données dans l'ordre chronologique par le procès-verbal de retenue (PV n° 2 folio 2) ; qu'en second lieu, le service des Douanes a avisé le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon de la poursuite des investigations dans le ressort de cette juridiction, afin de perquisitionner au domicile du prévenu ; que c'est ce deuxième avis qui a été donné à 18 heures 15 ; mais qu'il s'agit d'un acte sans incidence sur la nullité invoquée ; que les procès-verbaux établis dans les conditions ci-dessus rappelées sont conformes aux exigences de la loi ; qu'en effet, compte-tenu des sujétions matérielles de l'enquête, à commencer par celles inhérentes aux transports entre le point de contrôle et le CRD, c'est sans aucun retard que l'article 323 du Code des douanes a été mis en application " (arrêt attaqué p. 4 in fine et p. 5 in limine) ;
12"1 ) alors, d'une part, que le procureur de la République devant être "immédiatement informé" de la retenue douanière, le procès-verbal de retenue douanière ne peut être considéré comme rapportant la preuve de l'accomplissement de cet acte de procédure que s'il mentionne son heure exacte ; qu'au cas présent, les pièces du dossier et, en particulier, le procès-verbal n° 2 folio 2 (procès-verbal de retenue douanière), ne précisent pas l'heure à laquelle le procureur de la République de Tarascon, territorialement compétent, a été informé de la mesure décidée à l'encontre de Mohamed X... Y... ; qu'il est seulement indiqué " précisons que tout comme M. Z..., vice-procureur de la République au parquet du tribunal de grande instance de Tarascon informé de la mise en retenue douanière de l'intéressé " sans précision de date ni d'heure ; que le procès-verbal n° 1 établi au fil de l'enquête n'apporte pas plus de précision à cet égard puisqu'il comporte seulement la mention " le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Tarascon en sera informé dans les meilleurs délais ", et non " immédiatement ", comme le prescrit pourtant la loi ; qu'en considérant, malgré tout, les procès-verbaux d'enquête comme constituant la preuve que l'avertissement requis a été donné conformément à la loi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
13"2 ) alors, de deuxième part, que se contredit, et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui affirme que le procureur de la République de Tarrascon aurait été informé de la retenue douanière " entre 16 heures 50 et 17 heures 30 ", " selon les indications données dans l'ordre chronologique par le procès-verbal de retenue ", cependant que, si ce procès-verbal présente des faits dans un ordre chronologique en précisant, pour chacun, l'heure à laquelle il est intervenu, il n'indique, précisément, aucune heure pour le moment auquel le procureur compétent aurait été avisé de la retenue décidée à l'encontre du demandeur ;
14"3 ) alors, en tout état de cause, que le procureur de la République du lieu de la retenue douanière doit être "immédiatement informé" de cette mesure sauf circonstances insurmontables, nécessitant un temps incompressible pour transférer les prévenus dans les locaux des agents enquêteurs et établir leur identité exacte ; qu'au cas présent, il ressort des pièces du dossier que Mohamed X... Y..., demandeur, a été retenu à 15 heures 55, que son identité a été établie sans délai et qu'il est parvenu au siège de la brigade compétente à 16 heures 20 ; qu'en déclarant régulière l'information intervenue, prétendument, entre 16 heures 50 et 17 heures 30, soit au minimum une heure après l'interpellation et 30 minutes après l'arrivée de la personne interpellée dans les locaux des agents, au prétexte de " sujétions matérielles de l'enquête, à commencer par celles inhérentes au transport entre le point de ce contrôle et le CRD", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
15"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que, "l'article 338 du Code des douanes dispose que " les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 " ; que l'exception soulevée in limine litis qui vise l'article 323-3 du Code des douanes doit être en conséquence rejetée puisque l'éventuelle omission des formalités dudit texte ne peut être admise par la juridiction " (jugement p. 3 2) ;
16"4 ) alors que l'article 338 énumère les cas limitatifs dans lesquels les procès-verbaux peuvent être annulés ; que ce texte ne régit ni ne limite les causes d'annulation des opérations constatées par lesdits procès-verbaux ; qu'au cas présent, le retard dans l'information donnée au procureur du placement en retenue douanière de Mohamed X... Y... justifiait l'annulation de cette mesure ainsi que de toutes les opérations effectuées à cette occasion ; qu'en refusant d'annuler ces opérations au prétexte qu'elles auraient été constatées par procès-verbal et que la cause de nullité invoquée ne rentrerait pas dans les cas énumérés par l'article 338 du Code des douanes, les premiers juges se sont prononcés par un motif inopérant, en violation des textes susvisés" ;
17Vu l'article 323.3 du Code des douanes ;
18Attendu que, selon ce texte, l'agent des douanes qui retient une personne capturée en flagrant délit doit en informer immédiatement le procureur de la République ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'interpellé le 7 septembre 2004 à Mollégès, Mohamed X... Y... a été placé en retenue douanière à 15 heures 55 puis transféré à la brigade de surveillance et d'intervention d'Avignon où il est arrivé à 16 heures 20, et que le procureur de la République de Tarascon a été avisé de cette retenue entre 16 heures 50 et 17 heures 30 ;
20Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de saisie et de la procédure subséquente prise de ce que ce magistrat n'aurait pas été immédiatement informé de la retenue douanière, les juges énoncent que, "compte tenu des sujétions matérielles de l'enquête, à commencer par celles inhérentes aux transports", l'avis a été donné sans aucun retard ;
21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Randouin ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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