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Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 janvier 1990, n° 89-81.231

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1990, 89-81.231, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de non lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas (non)
  • Ancien code pénal, article 405
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.231
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1990, n° 89-81.231, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.231

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518395.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4La SOCIETE COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF), partie civile

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 18 janvier 1989, qui dans la procédure suivie contre X... Daniel du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 405 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à poursuivre Daniel X... du chef d'escroquerie ;

9" aux motifs que sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'intention éventuellement frauduleuse de Daniel X... au moment de l'émission de la lettre de change, il suffit de constater que la seule remise de cet effet, en l'absence d'autres circonstances, n'est pas de nature à constituer des manoeuvres frauduleuses (arrêt p. 2) ;

10" alors que dans son mémoire (p. 1), le demandeur avait fait valoir qu'au moment du tirage, Daniel X... avait fait croire à la société pour se faire remettre des fournitures électriques, qu'il jouissait d'un crédit, qui s'est avéré imaginaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui caractérisait les manoeuvres frauduleuses et l'escroquerie, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Daniel X... d'avoir commis l'escroquerie qui lui était reprochée ;

12Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter, sous le couvert de prétendues omissions de statuer et nonréponse à un chef péremptoire des conclusions déposées, la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de nonlieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Condamne le demandeur aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, conseillers référendaires, Mme Pradain, avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.231
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1990, n° 89-81.231, inédit

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