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Peines : Cass. crim., 22 janvier 1990, n° 89-83.396

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1990, 89-83.396, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.396
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1990, n° 89-83.396, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Quantum ; Appréciation ; Limites légales ; Pouvoir souverain des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.396

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537487.

Titrage officiel

PEINES - Quantum - Appréciation - Limites légales - Pouvoir souverain des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Gheorghe

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989 qui, pour vol, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, 485, 591 et 593 du Code de procédure d pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué réformant la décision des premiers juges a condamné Y... à 7 mois d'emprisonnement ferme pour vol de 4 bouteilles de whisky ; " au motif que le témoignage détaillé et précis de Marie-Christine X... établit parfaitement la prévention malgré les dénégations du prévenu qui se borne à alléguer l'impossibilité matérielle de dissimuler un tel butin alors que la procédure établit sa malignité et sa perspicacité comme celle de sa concubine avec qui il formait un couple spécialement équipé et entraîné à la soustraction frauduleuse ; qu'eu égard à la gravité des faits, la Cour infirmera le jugement sur la répression et condamnera le prévenu à la peine de 7 mois d'emprisonnement ; " alors que la Cour qui pour aggraver la sanction prononcée à l'encontre de Y... a ainsi prétendu se fonder sur la gravité des faits procédant selon elle d'un comportement habituellement délictueux du prévenu ce qui contrairement à ses énonciations n'était nullement établi par le dossier de la procédure dans lequel figurait un extrait de casier judiciaire vierge et qui par ailleurs ne faisait état d'aucun mauvais renseignement le concernant, a entaché sa décision d'insuffisance mais surtout a gravement porté atteinte au principe fondamental de la proportionnalité des délits et des peines garanti par la Constitution dans son préambule " ; Attendu qu'en prononçant contre Gheorghe Y..., déclaré coupable de vol, la peine de sept mois d'emprisonnement, les juges du second degré, qui statuaient sur l'appel du ministère public dans les conditions définies à l'article 515 alinéa 1er du Code de procédure pénale, n'ont fait qu'exercer le pouvoir dont ils disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.396
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1990, n° 89-83.396, inédit

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