Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 juin 1993, n° 92-86.551
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1993, 92-86.551, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Faits imputables à un magistrat consulaire
- Absence de désignation par la Cour de cassation
- Incompétence
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 681
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.551
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 1993, n° 92-86.551, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Faits imputables à un magistrat consulaire ; Absence de désignation par la Cour de cassation ; Incompétence
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.551
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563775.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Faits imputables à un magistrat consulaire - Absence de désignation par la Cour de cassation - Incompétence.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 24 novembre 1992, qui a déclaré irrecevable sa plainte déposée contre personne non dénommée des chefs "d'escroquerie au jugement, escroquerie, complicité de malversation et association de malfaiteurs" ;
6Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8Sur la recevabilité des mémoires additionnels ;
9Attendu que ces mémoires, qui n'ont pas été établis par un avocat à la Cour de Cassation, ont été adressés directement au greffe de cette juridiction par le demandeur non condamné pénalement ; qu'ils ne répondent pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
10Sur le mémoire régulièrement produit ;
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que la chambre d'accusation, saisie de faits imputables à des magistrats consulaires, constate qu'elle ne peut statuer faute d'avoir été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
13Qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen, irrecevable par ailleurs en ce qu'il tend à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 681 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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