Peines : Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-83.196
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-83.196, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Interdiction du territoire français
- Relèvement
- Pouvoirs des juges
- Code pénal, article 132-21
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.196
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-83.196, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Relèvement ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.196
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581251.
Titrage officiel
PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Relèvement - Pouvoirs des juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Mohamed,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Mohamed X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français qui lui avait été infligée par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 octobre 1996 ;
13" aux motifs propres que " la Cour relève que Mohamed X... a été condamné pour des faits graves de trafic de stupéfiants organisé à partir de l'Algérie ; qu'il convient, dès lors, adoptant les motifs des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté la requête présentée par Mohamed X..., la Cour ne trouvant, en l'espèce, aucune raison de réformer la décision déférée, en l'absence d'élément nouveau apporté à l'appui de la demande " ;
14" et aux motifs adoptés qu'" aucun élément nouveau n'est apporté à l'appréciation du tribunal ; qu'il apparaît au vu des pièces du dossier qu'il s'agissait de trafic organisé à partir de l'Algérie ; que les faits sont d'une extrême gravité ; que le tribunal exclut toute mesure de bienveillance à l'égard de Mohamed X... et décide de rejeter sa requête " ;
15" alors qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne trouvait aucune raison de réformer la décision déférée, faute d'élément nouveau apporté à l'appui de la demande, sans aucunement s'expliquer sur le moyen tiré par Mohamed X... de ce que deux de ses frères avaient déjà été assassinés en Algérie, et que sa vie serait en danger s'il devait regagner son pays d'origine, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
16Attendu que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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