Presse : Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-83.514
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-83.514, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Personnes et corps protégés
- Personne investie de prérogatives de presse publique
- Officier public
- Notaire (non)
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.514
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-83.514, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Personnes et corps protégés ; Personne investie de prérogatives de presse publique ; Officier public ; Notaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.514
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574668.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Personne investie de prérogatives de presse publique - Officier public - Notaire (non).
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- X... et autres,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 février 1998, qui les a condamnés, le premier pour diffamation publique envers un particulier à 10 000 francs d'amende, et les deux derniers, pour complicité de ce délit, à une amende de 3 000 francs chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11- Sur les pourvois formés par X... et autres :
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;
13- Sur le pourvoi formé par X... :
14Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique envers un particulier ;
17"aux motifs que les auteurs des tracts incriminés affirment que le maire de la commune de A..., agissant en sa qualité de président d'une société d'économie mixte, a fait établir, après avoir écarté les autres notaires de la place, un acte authentique dispendieux et inutile, dans le seul but d'en faire profiter le notaire concerné, au motif que celui-ci était l'employeur de sa fille ; que de telles affirmations sont incontestablement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'officier public et ministériel à qui elles s'appliquent, lequel, accusé d'avoir prêté son concours à une telle opération, est donc présenté comme complice et bénéficiaire d'agissements lucratifs contraires à l'intérêt public et susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que Y..., quoique n'étant pas nominativement désigné dans les tracts, était aisément identifiable comme étant l'officier public et ministériel concerné dès lors qu'il est le seul notaire à la résidence de A... et qu'il est effectivement l'employeur de Melle Z... ;
18"alors que l'imputation faite à un notaire, officier public établi selon l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner un caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, d'avoir abusé de ses fonctions en établissant un acte authentique, dispendieux et inutile dans son intérêt personnel et en se rendant ainsi complice d'un délit d'ingérence commis par le maire d'une commune et président d'une société d'économie mixte, ne peut constituer que le délit de diffamation envers une personne visée à l'article 31 de la loi sur la liberté de la presse et que dès lors, en déclarant X... coupable de diffamation envers un particulier, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881" ;
19Attendu que X... et autres ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, sur le fondement de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la distribution par les deux premiers d'un tract contenant des imputations diffamatoires envers Y..., notaire à A... ;
20Attendu qu'en l'absence de contestation par les prévenus sur l'exactitude de la qualification des faits incriminés, l'arrêt attaqué, qui déclare X... coupable des faits visés à la prévention, retient que le tract incriminé comporte des propos diffamatoires envers Y..., notaire à A..., auquel il est imputé, étant l'employeur de la fille du maire de cette commune, d'avoir établi, à la demande de ce dernier, président d'une société d'économie mixte, un acte authentique dispendieux et inutile ;
21Attendu qu'en cet état, la cour d'appel était fondée à faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'un notaire, qui n'est pas investi de prérogatives de puissance publique, n'a pas la qualité d'agent de l'autorité publique au sens de l'article 31 de ladite loi ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE les pourvois ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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