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Action civile : Cass. crim., 22 mars 1994, n° 93-80.356

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1994, 93-80.356, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.356
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 109 p. 243
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1994, n° 93-80.356, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Abus de constitution ; Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par citation directe de la partie civile, le renvoi des prévenus des fins de la poursuite en raison de l'annulation de la citation, pour vice de forme, justifie l'attribution de dommages-intérêts à ces prévenus sur le fondement des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale, dès lors qu'est constatée une faute de la partie civile ayant causé un préjudice aux personnes citées. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE la demande IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 109 p. 243

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.356

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-10-24, Bulletin criminel 1983, n° 259, p. 659 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064413.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) - Conditions.

Sommaire officiel

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par citation directe de la partie civile, le renvoi des prévenus des fins de la poursuite en raison de l'annulation de la citation, pour vice de forme, justifie l'attribution de dommages-intérêts à ces prévenus sur le fondement des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale, dès lors qu'est constatée une faute de la partie civile ayant causé un préjudice aux personnes citées. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-10-24, Bulletin criminel 1983, n° 259, p. 659 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Georges, partie civile,

3contre l'arrêt n° 888 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Rolland Y..., Maurice Z... et la société Heulin, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré nulle la citation et condamné X..., pour abus de constitution de partie civile, à des dommages-intérêts.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale, en ce que les dommages-intérêts ont été alloués aux prévenus, indépendamment de toute décision de relaxe ;

10Attendu que pour décider d'allouer aux prévenus des dommages-intérêts par application de l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce " qu'en raison des circonstances de la cause et notamment la multiplicité des plaintes identiques déposées par X..., il y a eu, de la part de celui-ci, abus de constitution de partie civile " ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen, dès lors qu'ils ont constaté que la citation, fût-elle entachée de nullité, a procédé d'une faute de la partie civile, ayant causé un préjudice aux personnes citées ;

12Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Et statuant sur la requête de Rolland Y..., Maurice Z... et la société Heulin, défendeurs au pourvoi, tendant à ce qu'il leur soit alloué, par la Cour de Cassation, la somme de 20 000 francs au titre de l'article 75. I de la loi du 10 juillet 1991 ;

16Attendu que les dispositions de l'article 75. I de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables aux instances pénales ;

17Par ces motifs :

18DECLARE la demande IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.356
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 109 p. 243
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1994, n° 93-80.356, publié au Bulletin

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