Peines : Cass. crim., 22 mars 1994, n° 93-83.602
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1994, 93-83.602, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Domaine d'application
- Homicide et blessures involontaires
- Infractions aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article R. 40
- Code du travail, article L. 231-3-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.602
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 mars 1994, n° 93-83.602, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Homicide et blessures involontaires ; Infractions aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 février 1993, en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article R. 40
- Code du travail, article L. 231-3-1
- Code du travail, article L. 233-5
- Code du travail, article 12
- Code du travail, article 1989
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.602
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562400.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Homicide et blessures involontaires - Infractions aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité.
Références de titrage : PEINES - Contravention de blessures involontaires - Suppression de la peine d'emprisonnement - Application de la loi du 19 juillet 1993.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article R. 40
- Code du travail, article L. 231-3-1
- Code du travail, article L. 233-5
- Code du travail, article 12
- Code du travail, article 1989
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 5 février 1993, qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires à six mois d'emprisonnement avec sursis et à dix mille francs d'amende, pour contravention de blessures involontaires à un mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq mille francs d'amende, et pour quatre infractions délictuelles à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité à quatre amendes de deux mille francs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
6Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal alors en vigueur et de l'article L. 263-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ainsi que de l'article unique, IV, de la loi du 19 juillet 1993 ;
7Vu lesdits articles, ensemble l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 ;
8Attendu, d'une part, que, selon ledit article 5, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ;
9qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires se trouve poursuivi en même temps que les infractions délictuelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul de peines est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2 précité du Code du travail ;
10Attendu, d'autre part, que, depuis la mise en vigueur de la loi du 19 juillet 1993, la peine de l'emprisonnement n'est plus applicable aux contraventions ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été déclaré coupable, en premier lieu, d'avoir, le 6 juillet 1989, utilisé des presses plieuses insuffisamment protégées et omis d'organiser une formation pratique en matière de sécurité au profit d'un travailleur, infractions délictuelles prévues et punies par les articles L. 231-3-1, L. 233-5, dans leur rédaction alors en vigueur, et L. 263-2 du Code du travail, et involontairement causé à cet ouvrier des blessures lui ayant occasionné une incapacité de travail personnel de plus de trois mois, délit prévu par l'article 319 du Code pénal ; en second lieu d'avoir, le 12 septembre 1989, commis les mêmes infractions délictuelles au Code du travail concernant un autre travailleur, et involontairement causé à ce dernier des blessures dont il n'est pas résulté une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois, contravention prévue par l'article R. 40, 4 du Code pénal ;
12Attendu que la juridiction du second degré a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende pour le délit de blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis et cinq mille francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires, et à quatre amendes de deux mille francs pour les infractions délictuelles au Code du travail ;
13Mais attendu que, si une peine distincte de celle sanctionnant le délit de blessures involontaires a été, à bon droit, prononcée pour la contravention de blessures involontaires, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, prononcer encore des pénalités propres aux infractions délictuelles au Code du travail ; que la censure est encourue de ce chef ;
14Attendu, en outre, que si, lorsqu'ils ont statué, les juges ont pu sanctionner comme ils l'ont fait la contravention de blessures involontaires, la loi du 19 juillet 1993 a supprimé la peine d'emprisonnement en matière de contravention ; que, dès lors, la condamnation prononcée de ce chef se trouve aujourd'hui dépourvue de base légale et doit être annulée pour permettre un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de la loi précitée ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 février 1993, en toutes ses dispositions ;
17Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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