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Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-85.259

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.259
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01529
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 23-85.259, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.259

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01529

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65619c81f64b618318aec5ba.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 23-85.259 F-D

2N° 01529

3MAS2

422 NOVEMBRE 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 NOVEMBRE 2023

13M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 25 avril 2022, Mme [N] [P] a déposé plainte pour des faits de viol en réunion, qui auraient été commis après une soirée en discothèque au cours de laquelle elle avait accepté de se rendre chez un homme dont elle ne connaissait que le surnom.

203. Elle a précisé qu'elle avait bu, avant de monter dans son véhicule, une boisson qui lui avait été présentée comme étant de l'eau mais qui a provoqué chez elle une somnolence prononcée, à l'issue de laquelle elle s'est rendu compte qu'elle avait été violée.

214. Les investigations ont permis d'identifier deux suspects, dont M. [R] [O], qui ont déclaré avoir eu, l'un et l'autre, successivement une relation sexuelle consentie avec la plaignante.

225. Le 6 juillet 2022, M. [O] a été mis en examen pour viol en réunion sur personne particulièrement vulnérable et placé en détention provisoire.

236. Le 11 août 2023, l'avocat de M. [O] a déposé une demande de mise en liberté directement devant la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche

267. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le second moyen, pris en sa première branche

28Enoncé du moyen

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de mise en liberté du 11 août 2023 recevable mais mal fondée et l'a rejetée, alors :

30« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que M. [O] faisait valoir dans ses écritures (page 3) qu'il n'avait toujours pas été interrogé sur le fond du dossier depuis son placement en détention provisoire il y a plus de treize mois, que le dossier n'avait que très peu évolué depuis et qu'aucun acte nécessitant sa présence n'avait été accompli depuis son placement en détention ; qu'il soulignait, en outre, que la seule demande d'acte émanant de la défense, à savoir l'audition d'un témoin à décharge, ne figurait pas au dossier et n'avait donc manifestement pas été accomplie par le magistrat instructeur ; qu'en se contentant de relever, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire de M. [O] qui n'avait toujours pas été entendu sur le fond après plus de treize mois de détention provisoire, que la durée de la détention provisoire venait juste de dépasser treize mois dans une procédure criminelle, sans relever aucun élément concret ressortant de la procédure qui aurait pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, que l'exposant n'ait toujours pas comparu pour un premier interrogatoire au fond depuis plus de treize mois et justifier la durée de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

329. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [O] et justifier qu'il n'a pas été interrogé sur le fond depuis sa mise en examen intervenue le 6 juillet 2022, l'arrêt attaqué énonce que, si le magistrat instructeur n'a pas entendu au fond les personnes mises en examen depuis leur interrogatoire de première comparution, il convient de relever qu'il attend pour le faire le retour de la commission rogatoire en cours.

3310. Les juges ajoutent que des mesures d'investigations ont été réalisées consistant en des expertises des personnes mises en cause et de la plaignante ; que la victime, dont la particulière fragilité n'est pas contestée, a été entendue au mois de mars 2023.

3411. Ils constatent que le juge d'instruction n'a été saisi d'aucune demande d'audition par M. [O] ou son conseil depuis sa dernière audition, comme la loi leur en laisse la possibilité, et qu'ainsi il n'est aucunement démontré une inertie volontaire du magistrat instructeur qui serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

3512. Ils en concluent que la durée de la détention provisoire qui vient d'atteindre treize mois, dans un dossier qui apparaît particulièrement complexe au regard notamment de la pluralité des personnes mises en cause, mais également de la situation de la plaignante, qui a notamment tenté de mettre fin à ses jours après les faits et se met actuellement en danger, n'apparaît pas déraisonnable dans une procédure criminelle, les personnes mises en cause étant prochainement appelées à s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés notamment lors de la confrontation avec la partie civile fixée au 1er septembre 2023.

3613. La chambre de l'instruction a ainsi déduit de l'ensemble de ces constatations que de multiples investigations ont été diligentées compte tenu de la complexité de la procédure et que la pertinence de tout interrogatoire est directement liée aux résultats de la commission rogatoire en cours d'exécution.

3714. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, tirés de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3815. Dès lors, le grief doit être écarté.

3916. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.259
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01529
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 23-85.259, inédit

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