Peines : Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-80.772
Mots-clés
- Peines
- Peine correctionnelle
- Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle
- Aménagement de peine
- Aménagement ab initio
- Impossibilité
- Placement en détention provisoire du prévenu dans une procédure distincte
- Code pénal, article 132-25
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-80.772
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01376 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 23-80.772, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peine correctionnelle ; Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle ; Aménagement de peine ; Aménagement ab initio ; Impossibilité ; Placement en détention provisoire du prévenu dans une procédure distincte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fait une juste application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal la cour d'appel qui retient que le placement en détention provisoire du prévenu, dans une procédure distincte, rend impossible l'aménagement de la peine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non representation d'enfant a une personne ayant le droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 60)
- Non representation d'enfant par parent ayant fait l'objet d'une decision de retrait de l'autorite parentale ou de son exercice (numéro d’infraction NATINF 1687)
- Non representation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 11547)
- Non representation d'enfant a ceux ayant droit de le reclamer et retention hors de france (numéro d’infraction NATINF 11549)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable de non representation d'enfant (numéro d’infraction NATINF 40036)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-80.772
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01376
Titrage officiel
peines
peine correctionnelle
peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle
aménagement de peine
aménagement ab initio
impossibilité
placement en détention provisoire du prévenu dans une procédure distincte
Sommaire officiel
Fait une juste application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal la cour d'appel qui retient que le placement en détention provisoire du prévenu, dans une procédure distincte, rend impossible l'aménagement de la peine
Textes cités
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 227-5 · sur ce site
- Code pénal, article 227-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 132-25
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 23-80.772 F-B
2N° 01376
3SL2
422 NOVEMBRE 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 22 NOVEMBRE 2023
13M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2023, qui, pour non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [G] [I] a été poursuivi des chefs de non-représentation de son enfant mineure, la prévention visant la méconnaissance d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 décembre 2019, en réalité 2014, et de soustraction de l'enfant, à l'occasion du prononcé d'une ordonnance de placement provisoire.
203. Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal correctionnel l'a relaxé et a rejeté les demandes des parties civiles.
214. Le procureur de la République a relevé appel, ainsi que Mme [H] [T] et [1], parties civiles.
22Examen des moyens
23Sur le deuxième moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable du délit de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, fait commis du 29 avril 2021 au 12 mai 2021 en application du jugement de divorce du 27 mai 2016, lequel reprend les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2014, alors :
28« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, M. [I] était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement d'une méconnaissance de l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2014, et il ne pouvait donc être jugé sans qu'il l'ait expressément accepté sur le fondement d'une violation des dispositions du jugement de divorce prononcé le 27 mai 2016, cet acte reprendrait-il les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation s'agissant du régime des droits de visite et d'hébergement du père sur les enfants mineurs ; en l'absence de tout accord le prévenu pour être jugé au regard d'un titre de représentation totalement nouveau, qui ne constitue pas le fondement initial des poursuites, la cour d'appel a violé les articles 388 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense et excédé son pouvoir ;
292°/ qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la substitution de jugement de divorce à l'ordonnance de non-conciliation ait fait l'objet d'une discussion contradictoire ; la cour d'appel a encore violé les textes et principes précités ;
303°/ qu'en outre, les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu contre le même prévenu à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré M. [I] à la fois coupable de non-représentation d'enfant mais aussi de soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde, s'agissant des mêmes faits de non-représentation d'enfant et de la même intention coupable, méconnaissant ainsi le principe non bis in idem et les articles 227-5 et 227-7 du code pénal. »
31Réponse de la Cour
327. En condamnant le prévenu pour non-représentation d'enfant, fait commis du 29 avril au 12 mai 2021, en application du jugement de divorce du 27 mai 2016, lequel reprend les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2014 relatives à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, l'arrêt attaqué n'a pas retenu à l'encontre du prévenu un fait nouveau, non visé par l'acte de poursuite, mais s'est borné à rectifier l'erreur contenue dans ce dernier à propos de l'élément préalable à la constitution de l'infraction, en s'assurant que la décision applicable était exécutoire.
338. Par ailleurs, il résulte des pièces de procédure que le tribunal ayant relaxé le prévenu au motif que la décision méconnue n'était pas celle visée à la prévention, le ministère public ayant relevé appel, la substitution critiquée a été mise dans le débat et a fait l'objet d'une discussion contradictoire devant la cour d'appel, ainsi que le confirment les notes d'audience.
349. Ainsi, les griefs tirés de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale ne sont pas fondés.
3510. En outre, en déclarant le prévenu coupable, d'une part, de non-représentation d'enfant, s'agissant de faits commis du 29 avril au 12 mai 2021, à l'égard de Mme [H] [T], d'autre part, de soustraction d'enfant commise le 17 mai 2021, au titre d'une ordonnance de placement provisoire et au préjudice du président du conseil départemental, l'arrêt attaqué s'est prononcé sur deux faits distincts et n'a pas méconnu le principe invoqué par le moyen.
3611. Celui-ci doit, dès lors, être rejeté.
37Sur le troisième moyen
38Enoncé du moyen
3912. Le moyen critique l'arrêt attaqué en qu'il a condamné M. [I] à la peine de deux mois d'emprisonnement sans aménagement, alors « que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; dans le cas où la peine n'est pas supérieure à six mois, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit en outre motiver spécialement sa décision en établissant que la personnalité ou la situation du condamné ne permet pas cet aménagement, ou en constatant une impossibilité matérielle ; en considérant en l'espèce que seule une peine d'emprisonnement est adéquate sans même envisager une mesure alternative, tel un prononcé avec sursis, ni motiver le refus d'aménagement de la peine prononcée autrement que par l'état actuel de détention du condamné, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal et les articles 132-25 du même code, 593 du code de procédure pénale. »
40Réponse de la Cour
4113. Pour condamner le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué expose d'abord sa situation familiale, sociale, ses antécédents judiciaires, relève qu'il est placé en détention provisoire depuis le 21 janvier 2022 à l'occasion d'une information relative à des faits criminels et souligne la gravité des infractions commises.
4214. Les juges ajoutent qu'il est sans ressources, ce qui exclut le prononcé d'une amende, voire de jours-amende, que sa situation actuelle et la gravité des faits ne permet pas d'envisager le recours à une peine de travail d'intérêt général ou l'exécution d'un stage, que seule une peine d'emprisonnement est adéquate en ce qu'il convient de donner au prévenu un signal clair, ferme et simple.
4315. Ils énoncent encore que M. [I] est actuellement détenu, ce qui ne permet pas d'envisager un quelconque aménagement de la peine dès son prononcé.
4416. En statuant ainsi la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
4517. En effet, d'une part, elle a indiqué en quoi la peine prononcée était indispensable et toute autre sanction manifestement inadéquate.
4618. D'autre part, elle a justement retenu que la situation du condamné, placé en détention provisoire à l'occasion d'une autre procédure, rendait impossible l'aménagement de la peine.
4719. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49REJETTE le pourvoi ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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