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Cass. crim., 22 octobre 1990, n° 89-81.129

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1990, 89-81.129, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 octobre 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
89-81.129
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 349 p. 882

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Délibéré prolongé

Sommaire officiel

La partie présente à l'audience qui, après débats contradictoires, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait a, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, 5 jours francs, après celui où cette décision a été prononcée, pour se pourvoir en cassation. Ces dispositions s'appliquent au cas où, l'affaire ayant été mise en délibéré à date fixe, le président a donné l'avertissement prévu par l'article 462, alinéa 2, dudit Code et où, notamment, les remises successives de la décision ont été faites à jour fixe. Est irrecevable le pourvoi formé par le civilement responsable régulièrement représenté par son avocat ou son avoué plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt intervenu dans ces conditions (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-12-17 , Bulletin criminel 1985, n° 406, p. 1037 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1988-11-29 , Bulletin criminel 1988, n° 400, p. 1061 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1989-11-21 , Bulletin criminel 1989, n° 431, p. 1046 (cassation).

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- la Société d'entreprise de transports et de transit (SET), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Hervé X..., du chef de complicité d'escroquerie, après condamnation de ce dernier, l'a déclarée civilement responsable de son préposé.

LA COUR,

Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente à l'audience, qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a 5 jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société d'entreprise de transports et de transit, recherchée comme civilement responsable de son préposé, était régulièrement représentée par son avocat et par son avoué à l'audience du 4 octobre 1988 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 8 novembre 1988 ; qu'à cette audience la cour d'appel a prorogé son délibéré au 22 novembre 1988, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ;

Attendu dès lors que le pourvoi formé le 8 décembre 1988 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

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