Douanes : Cass. crim., 22 octobre 1990, n° 89-86.229
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1990, 89-86.229, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action des Douanes
- Extinction
- Prescription
- Interruption
- Acte de poursuite
- Définition
- Code de procédure pénale, article 1968
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code des douanes, article 30
- Code des douanes, article 319
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.229
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 350 p. 884
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 oct. 1990, n° 89-86.229, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action des Douanes ; Extinction ; Prescription ; Interruption ; Acte de poursuite ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constituent des actes de poursuite interrompant par eux-mêmes la prescription de l'action à fins fiscales de l'administration des Douanes, les réquisitoires introductif, supplétif et définitif du Parquet, comme les procès-verbaux de constat des Douanes et les citations régulièrement délivrées, même si les actes du juge d'instruction, qui en sont la conséquence ou le support, ont été déclarés nuls (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 septembre 1989, et pour être jugé conformément à la loi, sur la seule action cambiaire et douanière de l'Administration poursuivante contre Djilali X... :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1968
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code des douanes, article 30
- Code des douanes, article 319
- Code des douanes, article 351
- Code des douanes, article 416
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 459
- Code des douanes, article 84
- Code de procédure pénale, article 5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 350 p. 884
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.229
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-10-11 , Bulletin criminel 1961, n° 394, p. 756 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067833.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Extinction - Prescription - Interruption - Acte de poursuite - Définition
Références de titrage : CHANGES - Procédure - Action fiscale - Extinction - Prescription - Interruption - Acte de poursuite - Définition
Sommaire officiel
Constituent des actes de poursuite interrompant par eux-mêmes la prescription de l'action à fins fiscales de l'administration des Douanes, les réquisitoires introductif, supplétif et définitif du Parquet, comme les procès-verbaux de constat des Douanes et les citations régulièrement délivrées, même si les actes du juge d'instruction, qui en sont la conséquence ou le support, ont été déclarés nuls (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1968
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code des douanes, article 30
- Code des douanes, article 319
- Code des douanes, article 351
- Code des douanes, article 416
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 459
- Code des douanes, article 84
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-10-11 , Bulletin criminel 1961, n° 394, p. 756 (rejet).
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- l'administration des Douanes, partie poursuivante, exerçant l'action à fins fiscales,
3contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Metz, en date du 21 septembre 1989, qui, dans des poursuites exercées contre Djilali X..., des chefs d'infractions douanières et cambiaires, a constaté la prescription.
4LA COUR Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
5Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 30, 84, 319, 351, 416, 417, 459 du Code des douanes, 5 du décret du 24 novembre 1968, 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action pénale et fiscale ;
7" aux motifs que la cour de Colmar, dans son arrêt susvisé du 27 mai 1988, à la seule exception des réquisitoires introductifs et de règlement, a annulé tous les actes de procédure concernant X..., postérieurs aux procès-verbaux de l'enquête douanière ; que ces procès-verbaux sont en date respectivement des 17, 18 et 20 février 1984 ; que les actes annulés ne peuvent avoir un effet interruptif ; qu'il en est de même pour les réquisitoires, bien que non annulés par la cour de Colmar qui n'était pas habile à le faire, ils se trouvent dépourvus de tout substratum matériel ; que le délai de 3 ans prévu en l'article 5 du Code de procédure pénale était écoulé lors du prononcé de l'arrêt susvisé du 20 février 1984 et que la prescription est acquise et qu'il y a lieu de le constater sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'abrogation de l'article 5 du décret du 24 novembre 1968 ;
8" alors que les réquisitoires introductif, supplétif et définitif du Parquet sont des actes de poursuite du seul fait qu'ils existent et la cour d'appel qui constate leur existence ne peut en apprécier l'utilité ou l'opportunité mais doit se borner à vérifier qu'en raison de leur existence ils ont interrompu la prescription ; qu'en l'espèce entre le 20 février 1984, date du dernier procès-verbal de douane et l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 mai 1988, le Parquet a déposé le 2 décembre 1986 un réquisitoire définitif ; qu'en déclarant acquise la prescription aux motifs erronés que le réquisitoire était " dépourvu de tout substratum matériel ", la cour d'appel a violé les articles visés au moyen et notamment les articles 351 du Code des douanes et 6 du Code de procédure pénale " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que leur insuffisance équivaut à leur absence ;
11Attendu, d'autre part, que les réquisitoires introductif, supplétif ou définitif du Parquet, comme les procès-verbaux de constat de l'administration des Douanes et les citations régulièrement délivrées sont des actes de poursuite qui, par eux-mêmes, interrompent la prescription, même si les procès-verbaux et commissions rogatoires du juge d'instruction qui en sont la conséquence ou le support ont été déclarés nuls ;
12Attendu qu'après avoir infirmé le jugement d'incompétence territoriale rendu par le tribunal correctionnel de Metz, la cour d'appel de cette ville, constatant que par arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar en date du 27 mai 1988, tous les actes d'instruction du magistrat instructeur de Mulhouse concernant l'inculpé X... avaient été annulés, énonce, pour relever en faveur de ce dernier la prescription de l'action des Douanes, inexactement qualifiée " d'action publique ", que les actes annulés ne peuvent avoir d'effet interruptif ; qu'elle ajoute qu'il en est " de même des réquisitoires introductif et de règlement du Parquet de Mulhouse, lesquels, bien que non annulés par la cour d'appel de Colmar, se trouvent dépourvus de tout substratum matériel " ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la cour d'appel constatait l'existence de ces deux actes de poursuite du Parquet, sans d'ailleurs en préciser les dates et confronter celles-ci avec celles des procès-verbaux des Douanes constatant les infractions poursuivies, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription triennale de l'action à fins fiscales de l'administration des Douanes se trouvait acquise, et méconnaît le principe sus-énoncé ;
14Que dès lors la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 septembre 1989, et pour être jugé conformément à la loi, sur la seule action cambiaire et douanière de l'Administration poursuivante contre Djilali X... :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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