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Action civile : Cass. crim., 22 octobre 1997, n° 96-85.822

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1997, 96-85.822, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Recevabilité
  • Association
  • Association ayant pour objet la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement
  • Objet statutaire
  • Union des femmes françaises
  • Code de procédure pénale, article 1901
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de la santé publique, article L. 162-15
  • Code de la santé publique, article L. 162-15-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.822
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1997, n° 96-85.822, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Association ; Association ayant pour objet la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement ; Objet statutaire ; Union des femmes françaises

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles relatives à l'Union des Femmes Françaises, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 28 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.822

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571050.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association ayant pour objet la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement - Objet statutaire - Union des femmes françaises.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'UNION DES FEMMES FRANCAISES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 28 juin 1996, qui, dans des poursuites exercées pour entrave à interruption volontaire de grossesse, l'a déboutée de ses demandes ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 162-15, L. 162-15-1 du Code de la santé publique, 3, 5, 6 de la loi du 1er juillet 1901, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Union des Femmes Françaises ;

9"aux motifs "qu'il ressort de l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique résultant de la loi du 27 janvier 1993 applicable aux associations, et non aux syndicats professionnels, que seules peuvent en l'espèce se constituer partie civile celles régulièrement déclarées dont l'objet statutaire comporte, depuis au moins cinq ans à la date des faits, la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement;

10force est de constater que ni l'Union des Femmes Françaises, ni l'association "du Côté des Femmes" ne justifient disposer d'une manière ou d'une autre d'un tel objet social ; elles doivent être déboutées de leurs action civile" ;

11"alors que l'objet statutaire de l'Union des Femmes Françaises, tel qu'il est exposé à l'article 1 des statuts qui stipule qu'il concerne "la défense des droits et de la dignité des femmes" satisfait aux exigences posées par l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé le texte visé" ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'aux termes de l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, peut, dans des poursuites exercées pour entrave à interruption volontaire de grossesse, exercer les droits reconnus à la partie civile dès lors que son objet statutaire comporte la défense du droit des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans des poursuites exercées à raison de faits d'entrave à interruption volontaire de grossesse, l'Union des Femmes Françaises, association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, s'est constituée partie civile et a formé une demande en dommages-intérêts ;

15Que, les premiers juges ont accueilli sa demande en relevant que ses statuts initiaux, établis en 1944, avaient été modifiés le 27 juin 1994 pour rendre son objet conforme au texte susvisé ;

16Que, pour infirmer cette décision et débouter l'association de son action, les juges d'appel relèvent que son objet statutaire ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique ;

17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'objet social de l'Union des Femmes Françaises, tendant, antérieurement à la modification de ses statuts, à la défense des droits de la femme, incluait nécessairement la défense du droit des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, la cour d'appel a méconnu le texte et principe ci-dessus rappelés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles relatives à l'Union des Femmes Françaises, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 28 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;

25Avocat général : M. Cotte ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.822
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1997, n° 96-85.822, inédit

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