Action civile : Cass. crim., 22 septembre 2004, n° 03-85.248
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 03-85.248, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Nécessité
- Préjudice résultant d'un remboursement indu de TVA
- Majoration d'impôt résultant de la réintégration des sommes dans les revenus de l'intéressé
- Imputation (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-85.248
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 219 p. 780
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 sept. 2004, n° 03-85.248, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Nécessité ; Préjudice résultant d'un remboursement indu de TVA ; Majoration d'impôt résultant de la réintégration des sommes dans les revenus de l'intéressé ; Imputation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge pénal statuant sur l'action civile ne doit réparer que le préjudice résultant directement de l'infraction dont il est saisi. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant déclaré le prévenu coupable d'une escroquerie lui ayant permis d'obtenir des remboursements indus de TVA, le condamne à restituer à l'Etat les sommes frauduleusement obtenues et refuse d'en déduire le montant des majorations d'impôt résultant de la réintégration de ces sommes dans les revenus de l'intéressé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 219 p. 780
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-85.248
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-10-22, Bulletin criminel, n° 347 (3), p. 1154 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1999-06-01, Bulletin criminel, n° 114, p. 303 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069081.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Préjudice résultant d'un remboursement indu de TVA - Majoration d'impôt résultant de la réintégration des sommes dans les revenus de l'intéressé - Imputation (non).
Sommaire officiel
Le juge pénal statuant sur l'action civile ne doit réparer que le préjudice résultant directement de l'infraction dont il est saisi. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant déclaré le prévenu coupable d'une escroquerie lui ayant permis d'obtenir des remboursements indus de TVA, le condamne à restituer à l'Etat les sommes frauduleusement obtenues et refuse d'en déduire le montant des majorations d'impôt résultant de la réintégration de ces sommes dans les revenus de l'intéressé.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-10-22, Bulletin criminel, n° 347 (3), p. 1154 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1999-06-01, Bulletin criminel, n° 114, p. 303 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Gilbert,
6- Y... Pierre,
7- Z... Monique, épouse X...,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et, contre la troisième, du chef de recel d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a solidairement condamné les époux X..., et Pierre Y..., ce dernier dans la limite de 119 106,58 euros, à payer à l'Etat français la somme de 468 070,58 euros ;
13"aux motifs que la Direction générale des Impôts est bien fondée à solliciter une indemnisation pour les sommes effectivement escroquées qui correspondent à un préjudice financier de même montant à la fois réel, direct et certain ; qu'une telle indemnisation ne fait pas double emploi avec les redressements fiscaux opérés au titre des impôts sur le revenu pour les années 1995, 1996 et 1997 qui correspondent à une prestation différente et spécifique, à savoir un complément d'imposition; que ces redressements opérés à l'encontre des époux X..., de Pierre Y... et de Michel A... (ce dernier n'est toutefois pas appelant du jugement), ne font que réintégrer dans l'assiette imposable les fonds détournés légalement assimilés à des bénéfices non commerciaux en vue de recalculer le montant de l'impôt exigible ; que les avis de mise en recouvrement auprès des sociétés Strawberry Film, Flore Films, Solaris Production, elles-mêmes débitrices envers l'Administration des fonds versés sur leurs comptes courants ne peuvent faire échec aux droits de la victime envers les auteurs et complices des infractions ayant permis d'obtenir ces virements ; que si des remboursements effectués devaient intervenir dans ce cadre là ou être réalisés par l'un ou l'autre des codébiteurs, il devrait simplement être pris en compte dans le cadre de l'exécution de la décision de la juridiction pénale statuant sur intérêts civils ;
14"alors que la réparation accordée à la victime ne doit lui apporter aucun profit, qu'en condamnant les demandeurs à payer à l'administration fiscale la totalité des sommes qu'ils avaient indûment perçues de celle-ci, sans tenir compte de l'imposition perçue par celle-ci au titre de la réintégration de ces mêmes sommes dans le revenu imposable des intéressés, la cour d'appel a méconnu ce principe, ensemble l'article 1382 du Code civil" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X... et Pierre Y... ont été déclarés coupables d'escroquerie pour avoir obtenu, en créant des sociétés fictives, des remboursements indus de crédits de TVA ; que Monique X... a été déclarée coupable de recel de ce délit ;
16Attendu que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a condamné les prévenus à rembourser à l'Etat le montant des sommes frauduleuses obtenues et refusé d'en déduire les majorations d'impôt résultant de la réintégration desdites sommes dans le revenu des intéressés ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne lui appartenait que d'indemniser le préjudice découlant directement du délit d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Salmeron, Guihal conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Launay ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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