Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 avril 1997, n° 96-85.132
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1997, 96-85.132, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Tribunal correctionnel
- Juge de l'application des peines
- Faits commis au cours d'une mutinerie dans un centre de détention
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.1
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement
- Tribunal indépendant et impartial
- Code de procédure pénale, article D. 115
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.132
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 avr. 1997, n° 96-85.132, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Tribunal correctionnel ; Juge de l'application des peines ; Faits commis au cours d'une mutinerie dans un centre de détention ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement ; Tribunal indépendant et impartial
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.132
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573880.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Tribunal correctionnel - Juge de l'application des peines - Faits commis au cours d'une mutinerie dans un centre de détention.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Tribunal indépendant et impartial - Tribunal correctionnel - Composition - Juge de l'application des peines - Faits commis au cours d'une mutinerie dans un centre de détention.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, Chambre Correctionnelle, du 25 septembre 1996, qui, pour dégradation aggravée du bien d'autrui, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la dite Convention ;
8Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu et tirée de l'irrégularité de la composition du tribunal correctionnel dont faisait partie le juge de l'application des peines, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, retient que ce magistrat appartient au siège du tribunal qu'il est appelé à compléter en ses diverses formations de jugement, que si ses fonctions, définies par les articles D. 115 et suivants du Code de procédure pénale, le mettent au contact de l'administration pénitentiaire, il est indépendant de celle-ci et que, n'ayant pas connu des faits reprochés au prévenu, commis par ce dernier au cours d'une mutinerie dans un centre de détention, son impartialité, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être mise en doute ;
9Qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Le Gall, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. Dintilhac ;
16Greffier de chambre : Mme Mazard ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale