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(sur le premier moyen, sur le premier moyen additionnel, sur le second moyen additionnel) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES : Cass. crim., 23 avril 1997, n° 96-82.157

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1997, 96-82.157, Inédit

Mots-clés

  • (sur le premier moyen, sur le premier moyen additionnel, sur le second moyen additionnel) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
  • Vétérinaire
  • Exercice illégal de la profession
  • Pharmacien vétérinaire
  • Fabrication et commercialisation de produits destinés à prévenir ou soigner certaines maladies ou troubles de santé des animaux
  • Notion de médicament
  • Communautes europeennes
  • Conseil de la Communauté européenne
  • Directives
  • Directives n° 93/74 du Conseil du 13 septembre 1993 et n° 94/39 de la Commission du 25 juillet 1994
  • Domaine d'application
  • Médicaments vétérinaires (non)
  • Code de la santé publique, article L. 511
  • Code de la santé publique, article L. 606
  • Code pénal, article 132-20
  • Code pénal, article 132-3
  • Code de procédure pénale, article 27
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.157
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1997, n° 96-82.157, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen, sur le premier moyen additionnel, sur le second moyen additionnel) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES ; Vétérinaire ; Exercice illégal de la profession ; Pharmacien vétérinaire ; Fabrication et commercialisation de produits destinés à prévenir ou soigner certaines maladies ou troubles de santé des animaux ; Notion de médicament ; Communautes europeennes ; Conseil de la Communauté européenne ; Directives ; Directives n° 93/74 du Conseil du 13 septembre 1993 et n° 94/39 de la Commission du 25 juillet 1994 ; Domaine d'application ; Médicaments vétérinaires (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.157

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566190.

Titrage officiel

(sur le premier moyen, sur le premier moyen additionnel, sur le second moyen additionnel) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Exercice illégal de la profession - Pharmacien vétérinaire - Fabrication et commercialisation de produits destinés à prévenir ou soigner certaines maladies ou troubles de santé des animaux - Notion de médicament.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil de la Communauté européenne - Directives - Directives n° 93/74 du Conseil du 13 septembre 1993 et n° 94/39 de la Commission du 25 juillet 1994 - Domaine d'application - Médicaments vétérinaires (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BARRAT André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 21 mars 1996, qui, pour exercice illégal de la pharmacie vétérinaire et préparation et vente en gros de médicaments vétérinaires sans autorisation, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;

6Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, 3, 7 et 30 du traité CEE, 34-1 du traité de Rome, de la directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993, 55 de la Constitution, 112-1 et suivants du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617-1, L. 617-11, L. 617.24, L. 617-25, L. 617.26, L.617-27, R. 5146.10, R. 5146.41, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Barrat coupable du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire en ayant fabriqué et commercialisé des produits relevant de la définition de médicament par fonction ou par présentation, sans avoir la qualité de pharmacien ou de médecin vétérinaire et sans être détenteur de l 'autorisation ministérielle nécessaire pour la vente en gros desdits médicaments et a condamné celui-ci à la peine de 30 000 francs d'amende ;

9"aux motifs que le prévenu ne peut réduire son activité à la commercialisation d'aliments complémentaires, activité nouvelle peu réglementée sur laquelle l'Administration, elle-même, s'est montrée hésitante; qu'en effet, certains médicaments sont à usage externe (Arnica- Biohygiène); que la plupart s'administre en petites quantités selon une posologie précise sans but nutritionnel et que les biothérapies adaptées à diverses pathologies avaient une visée curative (grippe, mammite, emphysème, diarrhée...) ou préventive et non pas de simple complément alimentaire, défini par le prévenu lui-même dans ses livrets de présentation comme modificateur de terrain, facteur d'assimilation, facteur de croissance, correcteur de carence; que le but thérapeutique est trop évident pour avoir échappé à André Barrat, professionnel averti ayant une longue pratique de la commercialisation de ses produits; qu'après l'ouverture de l'enquête, il a pris en compte les remarques formulées en modifiant son enseigne et ses étiquettes, mais une telle attitude qui relève de la prudence, n'est pas de nature à établir que les infractions commises antérieurement l'aient été de bonne foi; que les produits litigieux n'étant pas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers distincts des aliments courants et des aliments médicamenteux, la directive du conseil des Communautés européennes du 13 septembre 1993, au demeurant postérieure aux faits de la cause, ne leur est pas applicable ;

10"alors, d'une part, que la loi nouvelle comportant des dispositions favorables au prévenu s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés; qu'en outre, il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité ou un texte pris pour l'application de celui-ci; que André Barrat avait spécialement soutenu que les produits fabriqués et commercialisés par son entreprise entraient dans la catégorie des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, régis comme tels par la directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993, et exclus par voie de conséquence du champ d'application des articles L. 606 et L. 511 du Code de la santé publique; que dès lors, la cour d'appel, en écartant l'application de ce texte de droit communautaire immédiatement applicable dans le droit interne français en raison de sa publication postérieure aux faits incriminés, a méconnu le principe de l'application immédiate des dispositions nouvelles de la loi pénale plus douce ;

11"alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les produits incriminés n'étaient pas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers distincts des aliments courants et des aliments médicamenteux et n'a pas recherché à partir d'une analyse concrète au sens de la définition donnée par la directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993 si lesdits produits ne visaient pas à satisfaire les besoins nutritionnels particuliers de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption et le métabolisme étaient perturbés temporairement ou de manière irréversible, et pouvaient donc tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état; que dès lors, l'arrêt attaqué, privant André Barrat du bénéfice de ces dispositions de droit communautaire immédiatement applicables sans autres explications, n'est pas légalement justifié" ;

12Sur le premier moyen de cassation additionnel pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, 3, 7 et 30 du traité CEE, 34.1 du traité de Rome, de la directive n° 93/74 du 13 septembre 1993 du conseil des Communautés européennes, de la directive n° 94/39/CEE de la commission du 25 juillet 1994, 55 de la Constitution, 112-1 et suivants du Code pénal, L.511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L.617.1, L. 617.11, L. 617.24, L. 617.25, L. 617.26, L. 617.27, R. 5146.10, R. 5146.41, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Barrat coupable du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire en ayant fabriqué et commercialisé des produits relevant de la définition de médicament par fonction ou par présentation sans avoir la qualité de pharmacien ou de médecin vétérinaire et sans être détenteur de l'autorisation ministérielle nécessaire pour la vente en gros desdits médicaments et a condamné celui-ci à la peine de 30 000 francs d'amende ;

14"aux motifs que le prévenu ne peut réduire son activité à la commercialisation d'aliments complémentaires, activité nouvelle peu réglementée sur laquelle l'Administration elle-même s'est montrée hésitante; qu'en effet, certains médicaments sont à usage externe (arnica-biohygiène); que la plupart s'administre en petites quantités selon une posologie précise sans but nutritionnel et que les biothérapies adaptées à diverses pathologies avaient une visée curative (grippe, mammite, emphysème, diarrhée) ou préventive et non pas de simple complément alimentaire, défini par le prévenu lui-même dans ses livrets de présentation comme modificateur de terrain, facteur d'assimilation, facteur de croissance, correcteur de carence; que les produits litigieux n'étant pas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers distincts des aliments médicamenteux, la directive du conseil des Communautés européennes du 13 septembre 1993, au demeurant postérieure aux faits de la cause, ne leur est pas applicable ;

15"alors que André Barrat s'était aussi prévalu, dans ses conclusions d'appel, de la directive n° 94/39/CEE de la commission du 15 juillet 1994 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, et avait soutenu, en application des dispositions de cette directive et de celle du conseil des Communautés n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993, que les produits fabriqués par son entreprise étaient exceptés du champ d'application des articles L. 606 et L. 511 du Code de la santé publique; que l'arrêt attaqué, faute de rechercher précisément au regard de la liste des destinations des aliments ainsi définie par cette directive si les produits dont la fabrication et la commercialisation étaient reprochées à André Barrat, ne correspondaient pas aux objectifs nutritionnels ainsi fixés, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

16Sur le second moyen de cassation additionnel pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, 3, 7, et 30 du traité CEE, 34.1 du traité de Rome, de la directive n° 93/74 du 13 septembre 1993 du Conseil des communautés européennes, de la directive n° 94/39/CEE de la commission du 25 juillet 1994, 55 de la Constitution, 112-1 et suivants du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617.1, L. 617.11, L. 617.24, L. 617.25, L. 617.27, R. 5146.10, R. 5146.41, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Barrat coupable du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire en ayant pratiqué et commercialisé des produits relevant de la définition de médicament par fonction ou par présentation sans avoir la qualité de pharmacien ou de médecin vétérinaire et sans être détenteur de l'autorisation ministérielle nécessaire pour la vente en gros desdits médicaments et a condamné celui-ci à la peine de 30 000 francs d'amende ;

18"aux motifs propres et adoptés que le but thérapeutique recherché est trop évident pour avoir échappé à André Barrat, professionnel averti ayant une longue pratique de la commercialisation de ses produits; que s'il a, après ouverture de l'enquête, pris en compte les remarques formulées en modifiant son enseigne et ses étiquettes, une telle attitude, qui relève de la prudence, n'est pas de nature à établir que les infractions antérieurement commises l'aient été de bonne foi; que les habiletés, le flou conceptuel savamment entretenu par le prévenu, l'aisance avec laquelle il est passé de la notion d'homéopathie, avec laquelle il appâte ses clients à la notion nouvelle de biodynamie, le changement opportun de dénomination opéré par lui en cours de procédure (Bionature succédant à Biothérapies) traduisent suffisamment la conscience qu'il avait des anomalies, qui lui sont reprochées ;

19"alors que tout prévenu est présumé innocent et la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante; que cette charge de la preuve porte aussi sur l'élément moral de l'infraction lorsque la mauvaise foi n'est pas présumée; que spécialement la cour d'appel qui a déduit l'intention coupable d'André Barrat de sa seule qualité de professionnel et en énonçant que le changement des étiquettes des produits et du nom de l'établissement, sur la demande des services vétérinaires, n'était pas de nature à établir sa bonne foi, a inversé la charge de la preuve" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André Barrat exploite, sans avoir la qualité ni de pharmacien ni de vétérinaire, un laboratoire qui fabrique et commercialise, sous l'enseigne -à la date des faits poursuivis- "biothérapies, homéopathie animale et végétale", des produits destinés à soigner ou prévenir certaines maladies ou troubles de santé des animaux ;

22qu'il est poursuivi pour avoir, au cours du premier semestre 1992, illégalement exercé la pharmacie vétérinaire et préparé et vendu en gros des médicaments vétérinaires sans autorisation administrative, délits prévus et réprimés par les articles L. 617-24 et L. 617-25 du Code de la Santé publique, dans leur rédaction alors applicable ;

23Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu qui prétendait ne fabriquer et vendre que des compléments alimentaires et le déclarer coupable de ces infractions, les juges d appel relèvent que les produits incriminés, commercialisés pour la plupart sous forme d'additifs sans but nutritionnel, avec l'indication d'une posologie, étaient présentés sur l'étiquetage et la brochure destinée à la clientèle comme des médicaments homéopathiques possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales et constituent ainsi des médicaments vétérinaires par présentation au sens des articles L. 511 et L. 606 du Code de santé publique; qu'ils retiennent que le produit vendu à usage externe sous le nom d'"Arnica", avec pour indication les troubles musculo-ligamentaires, déchirures, tendinites et crampes, constitue pour sa part un médicament par fonction au sens des mêmes textes; qu'ils ajoutent que le prévenu ne peut se prévaloir de la directive n° 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993, complétée par la directive n° 94/39/CE de la Commission du 25 juillet 1994, dès lors que celle-ci ne concerne que les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, ce qui n'est pas le cas des substances fabriquées par celui-ci ;

24Que les juges énoncent, pour caractériser l'élément intentionnel des infractions, que le prévenu, professionnel averti ayant une longue pratique de la commercialisation de ses produits, a méconnu en connaissance de cause la législation pharmaceutique vétérinaire ;

25Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué à la première branche du premier moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

26D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

27Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-3, 132-20, du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617.1, L. 617.11, L. 617.24, L. 617.25, L. 617.26, L. 617.27, R. 5146.10, R. 5146.42, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

28"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, ayant déclaré André Barrat coupable du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire, a condamné celui-ci à la peine de 30 000 francs d'amende ;

29"aux motifs que André Barrat s'est rendu coupable des faits visés à la prévention et sera sanctionné par une amende qui sera portée par la cour d'appel à 30 000 francs, compte tenu de la gravité des faits ;

30"alors que l'infraction reprochée au prévenu par la prévention du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire et retenue à son encontre n'autorisait pas le prononcé d'une peine d'amende supérieure à 20 000 francs; qu'en outre, les peines encourues au titre des infractions dérivées du fait de cet exercice illégal n'étaient pas susceptibles de faire l'objet du prononcé d'une autre peine, dès lors que seules des peines de même nature étaient encourues" ;

31Attendu qu'en prononçant une amende de 30 000 francs contre le prévenu déclaré coupable d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire, la cour d'appel a fait la juste application de l'article L. 617-24 du Code de la santé publique ;

32Que le moyen, qui procède d'une affirmation inexacte sur le montant de l'amende encourue, ne peut qu'être écarté ;

33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Le Gall, Challe conseillers de la chambre ;

37Avocat général : M. Dintilhac ;

38Greffier de chambre : Mme Mazard ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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Chambre criminelle
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