Cassation : Cass. crim., 23 février 1988, n° 87-84.467
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1988, 87-84.467, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Demandeur personne morale
- Mémoire non signé par un représentant
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.467
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 89 p. 231
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1988, n° 87-84.467, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Demandeur personne morale ; Mémoire non signé par un représentant ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le mémoire déposé par une personne morale mais non signé du représentant de celle-ci est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 89 p. 231
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.467
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1971-02-17 , Bulletin criminel 1971, n° 54, p. 138 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-04-25 , Bulletin criminel 1972, n° 140, p. 349 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-05-23 , Bulletin criminel 1973, n° 234, p. 561 (rejet). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063955.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Demandeur personne morale - Mémoire non signé par un représentant - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Le mémoire déposé par une personne morale mais non signé du représentant de celle-ci est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1971-02-17 , Bulletin criminel 1971, n° 54, p. 138 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-04-25 , Bulletin criminel 1972, n° 140, p. 349 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-05-23 , Bulletin criminel 1973, n° 234, p. 561 (rejet). (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- la société SPS Centre Est, civilement responsable,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), en date du 26 juin 1987 qui, après condamnation de X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
6Attendu que le mémoire ampliatif porte la signature, non du représentant de la demanderesse, personne morale, mais d'un avocat au barreau de Lyon ; qu'ainsi, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
7Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
8REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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