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Travail : Cass. crim., 23 février 1988, n° 87-84.160

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1988, 87-84.160, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Hygiène et sécurité des travailleurs
  • Responsabilité pénale
  • Chef d'entreprise
  • Exonération
  • Cas
  • Délégation de pouvoirs
  • Conditions
  • Obligation invoquée pour la première fois en cause d'appel (non)
  • Code de procédure pénale, article 15
  • Code de procédure pénale, article 1980
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 80-544
  • Code du travail, article L. 233-5
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.160
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 93 p. 240
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1988, n° 87-84.160, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Cas ; Délégation de pouvoirs ; Conditions ; Obligation invoquée pour la première fois en cause d'appel (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'ils en sont requis, les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de la cause, si le chef d'entreprise a effectivement délégué la direction d'un service ou d'un chantier à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, une telle délégation étant exclusive de la responsabilité pénale de l'employeur ; Toutefois, une exception de cette nature est inopérante comme tardive lorsqu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 93 p. 240

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.160

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1952-06-26 , Bulletin criminel 1952, n° 168, p. 282 (rejet) (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064127.

Titrage officiel

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions - Obligation invoquée pour la première fois en cause d'appel (non)

Références de titrage : TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions - Obligation invoquée pour la première fois en cause d'appel (non)

Sommaire officiel

Lorsqu'ils en sont requis, les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de la cause, si le chef d'entreprise a effectivement délégué la direction d'un service ou d'un chantier à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, une telle délégation étant exclusive de la responsabilité pénale de l'employeur ; Toutefois, une exception de cette nature est inopérante comme tardive lorsqu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1952-06-26 , Bulletin criminel 1952, n° 168, p. 282 (rejet) (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Georges,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre des appels correctionnels, en date du 19 juin 1987 qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs chacune et qui l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 233-5, R. 233-4, R. 233-93 du Code du travail, 2, 4 et 11 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;

8" aux motifs que " X... invoque pour la première fois en appel une délégation de pouvoirs donnée à M. Y..., contremaître, qui n'a jamais été entendu au cours de la procédure ;

9" que cette prétendue délégation de pouvoirs résulte d'un contrat de travail daté du 9 août 1985, soit deux mois avant les constatations litigieuses ;

10" mais que M. Y... travaille à la SARL Gizeh depuis 1975 et qu'il est contremaître depuis 1977 ;

11" que la convention produite remplace toutes autres dispositions contractuelles antérieures ;

12" qu'il est surprenant dans ces conditions, que X..., signataire du contrat de travail comportant délégation de pouvoirs n'y ait fait aucune allusion ni au cours de l'enquête ni au cours des débats de première instance où il a comparu personnellement assisté d'un avocat ;

13" que cette pièce, dont la date n'est pas certaine apparaît avoir été confectionnée pour les besoins de la cause ;

14" qu'elle est dépourvue de force probante " ;

15" alors qu'en exigeant un acte ayant date certaine, sans rechercher l'existence effective de la délégation de pouvoirs invoquée par X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

16Attendu qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué que devant la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X..., gérant de la SARL Gizeh, sur le fondement des articles L. 233-5, R. 233-3, R. 233-11 et L. 263-2 du Code du travail, le prévenu a soutenu pour la première fois que sa responsabilité pénale ne pouvait être recherchée en raison du fait qu'il avait délégué ses pouvoirs à Y..., contremaître dans l'entreprise, ainsi que l'attestait un contrat de travail rédigé environ deux mois avant la constatation de l'infraction, et remplaçant les conventions conclues antérieurement avec ce salarié ;

17Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges du second degré, analysant le document produit par la défense, relèvent qu'il est surprenant que X..., signataire dudit document, ne s'y soit nullement référé ni au cours de l'enquête ni au cours des débats de première instance, alors même que Y..., engagé par la société en 1975, y exerçait depuis 1977 les fonctions de contremaître ; qu'ils ajoutent que le contrat de travail invoqué, dont la date de conclusion effective est incertaine, est dépourvu de force probante ; qu'ils énoncent enfin qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel, la faute personnelle du prévenu consistant, dans le cas de l'espèce, à ne pas avoir donné de consignes précises quant à l'équipement des machines de l'entreprise, ainsi qu'à ne pas avoir mis en place de contrôle efficace pour le fonctionnement de celles-ci ;

18Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui résultent de son pourvoir souverain d'appréciation de la valeur des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel, devant laquelle d'ailleurs était tardivement alléguée l'existence d'une délégation de pouvoirs, a justifié sa décision ;

19Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.160
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 93 p. 240
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1988, n° 87-84.160, publié au Bulletin

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