Cassation : Cass. crim., 23 janvier 1990, n° 89-83.647
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1990, 89-83.647, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi de l'inculpé
- Arrêt ne statuant pas sur la compétence et ne comportant pas de disposition définitive
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.647
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1990, n° 89-83.647, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi de l'inculpé ; Arrêt ne statuant pas sur la compétence et ne comportant pas de disposition définitive ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.647
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538038.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt ne statuant pas sur la compétence et ne comportant pas de disposition définitive - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Jean-Pierre,
4X... Roger,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 mai 1989, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de STRASBOURG du chef de publicité de nature à induire en erreur ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur en faisant diffuser dans la clientèle de la société Thomson-CSF TELEPHONE une lettre-circulaire énonçant qu'à défaut d'intervention des services techniques de la société, le destinataire serait privé de l'usage de son téléphone, allégation inexacte relative à la nature, à l'utilité, aux propriétés et aux motifs d'une prestation de service proposée ;
10"alors, d'une part, qu'il est constant que l'administration des Postes et Télécommunications a elle-même, par placards publicitaires adressés à tous les abonnés, informé ceux-ci de la nécessité de modifier leur installation pour la rendre compatible avec la nouvelle numérotation téléphonique, "faute de quoi (ladite) installation téléphonique ne pourrait plus fonctionner" ; que la société Thomson-CSF s'est bornée, par une lettre-circulaire adressée à ses clients, à reproduire cette information ; qu'en décidant que les dirigeants de la société Thomson-CSF ne se sont pas rendus coupables du délit de publicité trompeuse, sans s'expliquer sur cet élément de nature à démontrer l'absence totale de mauvaise foi des prévenus, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
11"alors, d'autre part, que la circulaire litigieuse énonçait qu'un retard entraînant l'impossibilité d'intervenir dans les délais "aurait pour effet de vous priver de téléphone" ; qu'en déclarant que la société ThomsonCSF aurait "brandi" la "menace d'une privation totale de téléphone", l'arrêt attaqué a méconnu les termes de la circulaire litigieuse et se trouve privé de tout fondement légal ; "alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que l'absence de modification de l'installation aurait eu pour effet de paralyser deux des fonctions des installations téléphoniques internes, à savoir la numérotation abrégée et la discrimination et que cette privation présenterait des inconvénients pour d l'entreprise ; que l'information diffusée par la Thomson-CSF selon laquelle les clients risquaient d'être privés de téléphone n'était donc pas inexacte ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle "serait inexacte semble-t-il", la chambre d'accusation a statué par motifs contradictoires et hypothétiques et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
12Attendu que les griefs du moyen se bornent à critiquer, notamment sous le couvert d'une prétendue contradiction des motifs, les énonciations de l'arrêt relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction mais ne sont dirigés contre aucune disposition dudit arrêt relative à la compétence ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; que, dès lors, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale le moyen n'est pas recevable ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Condamne les demandeurs aux dépens ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents :
18MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
19En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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