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Cassation : Cass. crim., 23 janvier 1990, n° 89-85.305

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1990, 89-85.305, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi de la partie civile
  • Arrêt de la chambre d'accusation
  • Arrêt ne mettant pas fin à la procédure
  • Recevabilité
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.305
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 41 p. 113
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1990, n° 89-85.305, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt ne mettant pas fin à la procédure ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En raison de la généralité de ses termes, l'article 575 du Code de procédure pénale s'applique aux arrêts préparatoires rendus par la chambre d'accusation et soumis à la procédure des articles 570 et 571 dudit Code. Est, en conséquence, irrecevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, le pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de chambre d'accusation statuant sur une requête en annulation, dès lors que le demandeur n'invoque aucun des griefs énumérés par l'article 575 susvisé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 41 p. 113

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.305

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-10-19 Bull criminel , 1982, n° 224, p. 611 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062712.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Recevabilité - Conditions

Sommaire officiel

En raison de la généralité de ses termes, l'article 575 du Code de procédure pénale s'applique aux arrêts préparatoires rendus par la chambre d'accusation et soumis à la procédure des articles 570 et 571 dudit Code. Est, en conséquence, irrecevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, le pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de chambre d'accusation statuant sur une requête en annulation, dès lors que le demandeur n'invoque aucun des griefs énumérés par l'article 575 susvisé (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-10-19 Bull criminel , 1982, n° 224, p. 611 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Jeanne, épouse Y..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 juillet 1989 qui, dans la procédure suivie contre Joëlle Z..., Robert A..., Marie-France B..., épouse C..., Paul D... et Pierre E... des chefs de vol, non-assistance à personne en danger, escroquerie, faux et usage, séquestration de personnes et extorsion de signature, a annulé certains actes d'information.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 18 octobre 1989, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 171, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal de transport du 19 février 1988 et les pièces saisies à cette occasion ;

9" aux motifs que le juge d'instruction ayant procédé à ces actes, sans avoir été assisté d'un greffier, ceux-ci sont entachés d'une nullité d'ordre public, en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale, la règle selon laquelle il n'y a pas nullité sans grief, étant inapplicable ;

10" alors que l'irrégularité d'un procès-verbal de saisie ou de transport, à raison de l'absence de greffier aux opérations, n'est encourue que si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des parties concernées, de sorte qu'en énonçant que cette irrégularité constituait une nullité d'ordre public, exclue du champ d'application de l'article 802 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;

11Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 166, 171, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, fausse application :

12" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du rapport d'expertise, daté du 8 novembre 1988 (D. 383).

13" aux motifs que le rapport de l'expert ne comporte pas la description des opérations auxquelles l'expert s'est livré et qu'il n'a pas attesté avoir personnellement accomplies, que ces formalités étant d'ordre public, les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale sont inapplicables ;

14" alors que la nullité du rapport d'expertise pour méconnaissance des formalités édictées par l'article 166 du Code de procédure pénale, n'est encourue que si l'inobservation de celles-ci a porté atteinte aux intérêts des parties " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que la demanderesse se borne à critiquer les motifs retenus par les juges pour prononcer la nullité d'actes d'information, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;

17Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ;

18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.305
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 41 p. 113
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1990, n° 89-85.305, publié au Bulletin

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