Changes : Cass. crim., 23 mai 1973, n° 72-92.754
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1973, 72-92.754, Publié au bulletin
Mots-clés
- Changes
- Règlements entre la France et l'étranger
- Règlements à un non résident
- Mise à la disposition d'un non résident de fonds représentant le règlement d'un achat à l'étranger
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 416
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 388
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.754
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 235 P. 562
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 mai 1973, n° 72-92.754, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Changes ; Règlements entre la France et l'étranger ; Règlements à un non résident ; Mise à la disposition d'un non résident de fonds représentant le règlement d'un achat à l'étranger
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est justifiée la condamnation pour infraction à la législation des changes d'une personne qui, sans autorisation du Ministère des Finances et en dehors de toute intervention d'un intermédiaire agréé, met des fonds à la disposition d'un non résident en règlement d'un achat de marchandises effectué à l 'étranger (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 416
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 388
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 235 P. 562
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.754
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-14 Bulletin Criminel 1957 N. 738 P. 1338 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058153.
Titrage officiel
CHANGES - Règlements entre la France et l'étranger - Règlements à un non résident - Mise à la disposition d'un non résident de fonds représentant le règlement d'un achat à l'étranger.
Sommaire officiel
Est justifiée la condamnation pour infraction à la législation des changes d'une personne qui, sans autorisation du Ministère des Finances et en dehors de toute intervention d'un intermédiaire agréé, met des fonds à la disposition d'un non résident en règlement d'un achat de marchandises effectué à l 'étranger (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 416
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-14 Bulletin Criminel 1957 N. 738 P. 1338 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (OSCAR) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9° CHAMBRE, DU 29 JUIN 1972, QUI, POUR IMPORTATIONS EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES ET INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES, L'A CONDAMNE A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DIVERSES CONFISCATIONS ET PENALITES PECUNIAIRES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 215, 416, 417, 419 DU CODE DES DOUANES, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR COMME AUTEUR D'UNE IMPORTATION EN CONTREBANDE PAR VEHICULE AUTOPROPULSE DE MARCHANDISES PROHIBEES, PAR DES MOTIFS QUI SONT, SOIT DENUES DE TOUTE PERTINENCE, COMME N'IMPLIQUANT AUCUNE PARTICIPATION A LA CONTREBANDE, SOIT CONSTITUENT UN SIMPLE RAPPEL D'UNE OPINION PUREMENT PERSONNELLE DES AGENTS DE LA DOUANE, OPINION DENUEE DE FORCE PROBANTE, SOIT REPOSENT SUR UNE AFFIRMATION INCONTROLEE D'UN AUTRE PREVENU SUR LA VALEUR PROBANTE DE LAQUELLE LES JUGES DU FOND NE SE SONT PAS PRONONCES ";
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'IMPORTATIONS EN CONTREBANDE, PAR VEHICULE AUTOPROPULSE, DE MARCHANDISES PROHIBEES, EN L'ESPECE, DES TAPIS EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA PARTICIPATION DE CE PREVENU AUXDITES INFRACTIONS EST ETABLIE PAR UN CERTAIN NOMBRE D'INDICES ET DE PRESOMPTIONS ET PAR LES DECLARATIONS D'UNE DAME Y..., TOUS ELEMENTS DE PREUVES QUI SONT EXPOSES ET ANALYSES DANS LA DECISION DES PREMIERS JUGES;
4ATTENDU QUE L'APPRECIATION FAITE PAR LES JUGES DU FOND DE LA VALEUR DES PREUVES QUI ONT ETE SOUMISES AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, CETTE APPRECIATION N'EST ENTACHEE D'AUCUNE CONTRADICTION AVEC LES FAITS CONSTATES;
5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 16 DE L'ORDONNANCE DU 30 MAI 1945, 2, 27, 29, 30, 31 ET 71 DU DECRET DU 15 JUILLET 1947 ET DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR OPERE DES REGLEMENTS A DESTINATION DE L'ETRANGER SANS AUTORISATION PREALABLE, PAR LE MOTIF QU'IL AVAIT RECU EN FRANCE ET FAIT VERSER AU COMPTE D'UN TIERS EGALEMENT EN FRANCE, DEUX CHEQUES QUI AURAIENT ETE DESTINES A REGLER DES ACHATS DE TAPIS EFFECTUES EN SARRE;
7" ALORS QU'IL N'EN RESULTE NI QUE LES SOMMES AINSI ENCAISSEES PAR LE TIERS AIENT ETE TRANSFEREES A L'ETRANGER, NI QUE LE PREVENU SAVAIT QU'IL S'AGISSAIT DE REGLER DES ACHATS FAITS A L'ETRANGER;
8" ALORS EGALEMENT QUE L'EXPEDITION FAITE DE FRANCFORT PAR LE PREVENU DE DEUX MANDATS REPRESENTANT LE REGLEMENT PARTIEL EN FRANCE D'UNE DETTE CONTRACTEE PAR UN TIERS, NE PEUT JUSTIFIER LA CONDAMNATION, D'UNE PART, PARCE QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS POURSUIVI POUR AVOIR OPERE UN REGLEMENT EN PROVENANCE DE L'ETRANGER, SANS PASSER PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN ETABLISSEMENT AGREE, D'AUTRE PART, PARCE QUE L'INFRACTION A LA SUPPOSER EXISTANTE AURAIT ETE COMMISE PAR LE TIERS ET NON PAR LE TIERS ET NON PAR LE PREVENU ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR CONTREVENU A LA REGLEMENTATION DES CHANGES, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE CE PREVENU A RECU D'UNE CLIENTE RESIDANT DANS LA MOSELLE, EN REGLEMENT DE L'ACHAT DE DEUX TAPIS A LA FIRME ORIENT TEPPICH IMPORT DE SARREBRUCK, DEUX CHEQUES TOTALISANT 5625 FRANCS DONT IL A FAIT PORTER LE MONTANT AU CREDIT DU COMPTE DE LA FEMME Z... AU CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE A FORBACH, COMPTE SUR LEQUEL SON MARI, NON-RESIDENT, REPRESENTANT AVEC X... DE LA FIRME ALLEMANDE, AVAIT PROCURATION;
9ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI ETABLISSENT QUE X... A AINSI EFFECTUE UN REGLEMENT A UN NON-RESIDENT SANS AUTORISATION DU MINISTRE DES FINANCES ET EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION D'UN INTERMEDIAIRE AGREE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
10ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN QUI PORTE SUR DES FAITS QUI N'ONT PAS ETE RETENUS CONTRE LE DEMANDEUR;
11QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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