Lois et reglements : Cass. crim., 23 mai 2000, n° 99-86.361
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2000, 99-86.361, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Marchands ambulants
- Contravention de l'article R644-3 du Code pénal
- Conditions d'application
- Code pénal, article R. 644-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.361
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mai 2000, n° 99-86.361, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Marchands ambulants ; Contravention de l'article R644-3 du Code pénal ; Conditions d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Toulouse, en date du 7 septembre 1999, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.361
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594603.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Marchands ambulants - Contravention de l'article R644-3 du Code pénal - Conditions d'application.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marie,
6contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 7 septembre 1999, qui l'a condamnée à 1 000 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que la décision attaquée a déclaré la prévenue coupable d'avoir offert, vendu ou exposé, en vue de la vente, des marchandises ou exercé toute autre profession, sans autorisation, dans un lieu public et l'a condamnée à la peine d'amende de 1 000 francs ;
10"au seul motif que Marie X..., qui n'apporte pas la preuve contraire aux constatations du procès-verbal de 12 septembre 1998, doit être condamnée à une amende de 1 000 francs ;
11"alors que le fait de vendre, sans autorisation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public ne peut être sanctionné, par application de l'article R. 644-3 du Code pénal, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans le jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a cru pouvoir déclarer la prévenue coupable de l'infraction qui lui est reprochée en se bornant à constater que Marie X... n'apporte pas la preuve contraire aux constatations du procès-verbal, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité de celle-ci dans les lieux publics où les faits ont été constatés, a exposé sa décision à la censure pour défaut de motifs et manque de base légale" ;
12Vu l'article R. 644-3 du Code pénal ;
13Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par le texte susvisé que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;
14Attendu que la demanderesse a été citée à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente de marchandise dans un lieu public, sans autorisation, faits constatés le 12 septembre 1998, place du Capitole à Toulouse ;
15Attendu que, pour la déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal, le jugement déféré se borne à énoncer que la prévenue n'apporte pas la preuve contraire aux constatations du procès-verbal ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité de la demanderesse dans les lieux publics où les faits ont été constatés, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Toulouse, en date du 7 septembre 1999, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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