Cass. crim., 23 mai 2006, n° 06-81.409
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2006, 06-81.409, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-81.409
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mai 2006, n° 06-81.409, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-81.409
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608556.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Habachounez,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 114, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire d'Habachounez X... ;
10"aux motifs que "les dispositions des articles 145-1 et 114 du Code de procédure pénale n'ont d'autre finalité, explicite ou implicite, que de donner à la partie concernée et à son avocat le temps nécessaire à la préparation de la défense devant le juge des libertés et de la détention ; qu'au regard de cette ratio legis ainsi rappelée, la méconnaissance dudit délai a pour conséquence légale soit de renvoyer la cause à une prochaine audience pour laisser à la partie concernée le temps légalement imposé lorsque la détention provisoire en cours demeure légalement possible, son terme n'étant pas atteint, soit au cas contraire, de constater l'impossibilité légale d'organiser un débat contradictoire et de remettre en liberté une personne qu'il n'est, en toute hypothèse, plus possible de maintenir en détention provisoire ; que sur ce fondement, une partie ne peut valablement soutenir que l'exercice de sa défense est atteint, et le grief nécessairement constitué, que dans la seule hypothèse où l'organisation du débat contradictoire rendrait, matériellement et légalement, impossible le respect du délai de cinq jours ouvrables en cause" ;
11"et qu'en l'espèce, Habachounez X... et ses avocats étant convoqués le 1er février 2006 alors que le terme de la détention légale se situant au 11 février 2006 à 0 heure, l'exercice régulier des droits de la défense demeurait possible jusqu'à cette date, les avocats d'Habachounez X... n'expliquant pas, dans le mémoire en annulation susvisé, en quoi ils ont été, l'un et l'autre, empêchés de prendre contact, physique ou téléphonique, avec le juge des libertés et de la détention pour exiger de lui le bénéfice de leur droit, le respect inaliénable du délai de cinq jours ouvrables, et corrélativement, le renvoi à une prochaine audience, ainsi qu'il est d'usage de le faire dans d'autres hypothèses ; que dans le respect de la loi éclairée par l'interprétation théléologique sus-exposée, seul l'échec d'une telle démarche eut pu leur permettre d'invoquer ensuite l'impossibilité d'exercer les droits de la défense et une indiscutable atteinte à ces droits entraînant alors forcément la nullité" ;
12"alors que, d'une part, la formalité imposée par l'article 114, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale de convoquer l'avocat de la personne placée en détention provisoire au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition a pour objet de préserver les droits de la défense et est essentielle aux droits des parties ; que l'annulation des actes accomplis en méconnaissance du délai imposé par la disposition susvisée est subordonnée à l'existence d'une atteinte aux intérêts du mis en examen ; que ce grief existe dès lors que les pièces justifiant ses garanties de représentation n'ont pu être réunies, et que son avocat n'a pu les remettre le jour de l'audience au juge des libertés et de la détention ;
13qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que le grief a été invoqué avant ou après la survenance de l'atteinte aux intérêts du mis en examen ; qu'en retenant que le grief qui n'aurait pas été formulé avant la tenue du débat ne serait pas invocable postérieurement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles préliminaire, 114, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
14"alors que, de deuxième part, l'exercice des droits de la défense s'apprécie à tout moment de la procédure, et notamment lors de l'audition du mis en examen en vue d'une éventuelle prolongation de sa détention provisoire ; qu'en se bornant à retenir que l'exercice des droits de la défense demeurait possible jusqu'au terme légal de la détention provisoire, sans rechercher si, au jour de l'audition, l'absence des avocats d'Habachounez X..., due à l'inobservation par le juge des libertés et de la détention des délais de convocation prévus par l'article 114 du Code de procédure pénale, n'entraînait pas une violation des droits de la défense et en conséquence l'annulation du débat et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
15"alors que, de troisième part, la nullité tirée de l'inobservation des délais prévus à l'article 114 du Code de procédure pénale est toujours invocable, sauf à ce que le mis en examen ait renoncé à s'en prévaloir ; qu'en rejetant l'action en nullité du débat et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en raison de ce que ses avocats ne se seraient pas prévalus de l'inobservation du délai avant la date de l'audition, sans constater que le demandeur avait renoncé à se prévaloir de la nullité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
16Attendu qu'il résulte de l'examen du procès-verbal du débat contradictoire auquel il a été procédé, le 1e février 2006, par le juge des libertés et de la détention que les avocats d'Habachounez X..., convoqués par télécopie avec récépissé adressée le 25 janvier 2006 et à la disposition de qui la procédure a été mise à tout moment, et au plus tard quatre jours ouvrables avant l'audition du demandeur, ne se sont pas présentés ni n'ont fait connaître le motif de leur absence ;
17Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'inobservation alléguée du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 114 du code de procédure n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
18D'où il suit qu'est inopérant le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer l'annulation dudit procès-verbal ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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