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Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 23 mars 1992, n° 90-85.217

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mars 1992, 90-85.217, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits flagrants
  • Flagrance
  • Définition
  • Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 53
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.217
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 123 p 324
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mars 1992, n° 90-85.217, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits flagrants ; Flagrance ; Définition ; Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les déclarations non anonymes recueillies par procès-verbal d'un individu reconnaissant se livrer à l'usage de stupéfiants et dénonçant le fournisseur auprès duquel il se ravitaille, suivies de la conduite des enquêteurs au lieu d'habitation de ce dernier, constituent un indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 juillet 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 123 p 324

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.217

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068384.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Constatations suffisantes

Sommaire officiel

Les déclarations non anonymes recueillies par procès-verbal d'un individu reconnaissant se livrer à l'usage de stupéfiants et dénonçant le fournisseur auprès duquel il se ravitaille, suivies de la conduite des enquêteurs au lieu d'habitation de ce dernier, constituent un indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France,

3contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel en date du 19 juillet 1990 qui, dans la procédure suivie contre Max X... et autres du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé le procès-verbal de perquisition du 19 avril 1989 et tous les actes subséquents.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 53 du Code de procédure pénale :

7" en ce que pour prononcer la nullité de la perquisition effectuée au domicile de X... et des actes subséquents, l'arrêt attaqué a indiqué :

8" considérant en l'espèce que l'indication spontanée d'un lieu géographique très imprécis sans précision d'un nom patronymique ou à la rigueur d'un pseudonyme-ce que l'on ne peut sérieusement assimiler à une adresse-donnée au cours d'une enquête diligentée jusque-là pour des faits de vols avec effraction par un individu qui, outre la commission de deux cambriolages, a avoué pour son compte des infractions à la législation sur les stupéfiants et fourni ladite indication concernant l'un de ses pourvoyeurs, ne peut être valablement admise comme un indice apparent suffisant d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction flagrante même si ces faits révélés s'analysent en une infraction continue ;

9" alors que des déclarations non anonymes, recueillies par procès-verbal, faisant état d'infractions en précisant le lieu de commission, en l'espèce une petite maison basse près de l'église, suivies de la conduite des enquêteurs sur les lieux constituent un indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, permettant en l'absence d'ouverture d'information, la réalisation de perquisition et saisies sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu " ;

10Vu ledit article ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 53, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, est qualifié délit flagrant le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; il y a aussi délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au délit ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour faire droit à l'exception régulièrement soulevée par la défense des prévenus et tirée de la nullité de la perquisition opérée le 19 avril 1989 au domicile de Max X..., sans l'assentiment préalable de l'intéressé, et annuler tous les actes subséquents, les juges du fond exposent que le nommé Y..., interpellé le 18 avril 1989 au cours d'une enquête préliminaire concernant des vols qu'il reconnaissait pour partie, indiquait aux enquêteurs se livrer à l'usage de stupéfiants et dénonçait un trafic, en précisant se ravitailler depuis un mois ou deux auprès d'un fournisseur dont il déclarait connaître le lieu d'habitation ; que les enquêteurs, accompagnés de Y..., interpellaient au lieu indiqué le nommé X... et procédaient d'initiative, et en sa présence, à une perquisition domiciliaire, laquelle permettait la découverte de cannabis et d'objets divers, révélateurs d'un trafic de stupéfiants ;

13Attendu que les juges observent qu'avant l'accomplissement des opérations critiquées, les enquêteurs ne disposaient à l'encontre de X... d'aucun élément ni d'aucun indice pouvant révéler que celui-ci était en train ou venait de se livrer à un trafic de stupéfiants ; que sa simple mise en cause comme vendeur de drogue, en l'absence de tous autres éléments de nature à corroborer ou conforter l'indication fournie par Y..., ne saurait constituer en soi l'indice apparent suffisant d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction flagrante au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale et autoriser légalement les officiers de police judiciaire enquêteurs à procéder comme ils l'ont fait au domicile de X... ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans égard à des déclarations non anonymes d'un coauteur recueillies par procès-verbal faisant état d'une infraction à la législation sur les stupéfiants qui se commettait ou venait de se commettre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 juillet 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.217
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 123 p 324
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mars 1992, n° 90-85.217, publié au Bulletin

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