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Peines : Cass. crim., 23 mars 1992, n° 92-80.610

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1992, 92-80.610, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Loi modifiant la peine applicable à une infraction
  • Loi plus douce
  • Poursuite en cours
  • Application immédiate
  • Code de la santé publique, article L. 630-1
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.610
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 23 mars 1992, n° 92-80.610, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Loi modifiant la peine applicable à une infraction ; Loi plus douce ; Poursuite en cours ; Application immédiate

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.610

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534488.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Loi modifiant la peine applicable à une infraction - Loi plus douce - Poursuite en cours - Application immédiate.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Abdelmajid, K

4contre l'arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et recel de vol, à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à la confiscation des objets saisis, à l'interdiction définitive du territoire national ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; d Mais sur le moyen relevé d'office pris de la promulgation de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 ; Vu ledit texte ; Attendu qu'une loi nouvelle, qui aménage dees restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Abdelmajid X..., ressortissant étranger, coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et recel de vol, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ; Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ; Par ces motifs,

5ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 octobre 1991, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de l'interdiction du territoire national prononcée à l'égard de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de l'annulation prononcée,

6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.610
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 23 mars 1992, n° 92-80.610, inédit

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