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Cass. crim., 23 mars 1993, n° 92-82.915

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1993, 92-82.915, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 mars 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
92-82.915

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt ne statuant pas sur la compétence et ne contenant aucune disposition définitive s'imposant à la juridiction (non).

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 14 avril 1992, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'établissement de fausse attestation et usage ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, pour renvoyer Christian Y... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur les appels du ministère public et de la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu de suivre contre l'inculpé des chefs de faux en écriture privée et usage ;

Attendu qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aura pas le pouvoir de modifier ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la compétence et ne contient aucune disposition définitive s'imposant à la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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