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Cass. crim., 23 octobre 1990, n° 90-80.628

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1990, 90-80.628, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.628
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1990, n° 90-80.628, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.628

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536612.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5Z... Tahar,

6Z... Akim,

7Z... Merbouha,

8parties civiles,

9contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 décembre 1989, qui, dans l'information suivie contre Auguste X..., du chef de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de d non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328 et 329 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction au profit de X... du chef de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l'aide d'une arme, en le déclarant en état de légitime défense ;

13"aux motifs qu'il résulte de l'instruction la preuve du caractère volontaire de l'acte d'Auguste X... ; que celui-ci a gradué ses réactions face aux violences, menaces et destructions dont il était, ainsi que sa femme et son employée, victime depuis plus d'une demi-heure ; que si le décès de Mabrouk Z... est dû à un concours malheureux de circonstances, il est constant que X... se trouvait, lorsqu'il a appuyé sur la détente de son arme, dans une situation périlleuse, en position de riposte à une attaque caractérisée et violente de ses biens, de sa personne et de celles qui étaient avec lui ; qu'il était seul face à un groupe ; que la défense opposée par X... à l'attaque injuste de Z..., de nuit et par escalade, était en conséquence légitime ;

14"alors que, d'une part, le prévenu qui invoque la légitime défense, doit avoir pu raisonnablement considérer qu'il courait un danger grave, certain et imminent ; qu'en l'espèce, MM. Z..., parties civiles, ont fait valoir dans des mémoires déposés devant la chambre d'accusation que l'attitude des quatre jeunes gens, dont faisait partie la victime, était si peu menaçant que M. et Mme X... avaient eux-mêmes, au moment des faits litigieux, le comportement de personnes ne craignant aucun danger ; qu'en considérant cependant que X... aurait été dans une situation périlleuse, la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de MM. Z... et a en conséquence exposé sa décision à la censure ;

15"alors que, d'autre part, la légitime défense suppose nécessairement, pour être établie, que la riposte soit proportionnée à l'attaque prétendue ; qu'en d l'espèce, les parties civiles ont soutenu dans leurs mémoires que X... avait choisi, face à des jeunes gens non armés, d'utiliser une carabine particulièrement

16meurtrière alors qu'il a reconnu posséder des armes de simple défense ; qu'en énonçant cependant que X... avait gradué ses réactions face aux prétendues menaces et violences dont il aurait été l'objet, la chambre d'accusation, en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions des parties civiles, a privé sa décision de base légale ;

17"alors qu'enfin, l'exception de légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction ; qu'en l'espèce, MM. Z... ont exposé subsidiairement, dans leurs mémoires devant la chambre d'accusation, que les déclarations de X... tendent à établir le caractère involontaire du tir meurtrier qu'il a commis ; que s'étant bornée à retenir la version des faits présentée par le prévenu, la chambre d'accusation ne pouvait valablement déclarer X... en état de légitime défense ; qu'en statuant cependant ainsi, elle s'est contredite dans ses motifs et a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions des parties civiles" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par les parties civiles appelantes, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre Auguste X..., du chef de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par des motifs qu'elle expose et qui se fondent sur le fait justificatif de la légitime défense prévu aux articles 328 et 329 du Code pénal, dont elle a estimé qu'il y avait lieu de faire application ;

19Que le moyen, en ce qu'il discute tant les circonstances de fait que les motifs de droit sur lesquels les juges ont fondé leur décision, n'est pas recevable, de tels griefs n'étant pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler devant la Cour de Cassation à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

20Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un d arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

22Condamne les demandeurs aux dépens ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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