Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 23 octobre 2001, n° 00-87.964
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 00-87.964, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Protocole additionnel n° 7
- Article 2
- Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
- Domaine d'application
- Cour d'appel ayant statué après annulation du jugement et évocation
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.964
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 00-87.964, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Protocole additionnel n° 7 ; Article 2 ; Droit à un double degré de juridiction en matière pénale ; Domaine d'application ; Cour d'appel ayant statué après annulation du jugement et évocation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.964
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604496.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale - Domaine d'application - Cour d'appel ayant statué après annulation du jugement et évocation.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Francis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2000, qui, pour refus d'obtempérer et non respect de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, après annulation du jugement, et évocation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 1 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du septième protocole à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9"en ce qu'après avoir annulé le jugement, la cour d'appel a évoqué, a déclaré le prévenu coupable des faits de la poursuite et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ;
10"alors que chacun a droit à ce que, sauf pour les faits passibles de peines mineures, sa culpabilité soit vérifiée dans le cadre d'un double degré de juridiction" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la culpabilité de Francis X..., des chefs de refus d'obtempérer et de contravention au Code de la route, a été examinée en première instance, puis sur appel du prévenu et du ministère public, par la cour d'appel ;
12D'où il suit que le moyen inopérant en fait, doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : Mme Lambert ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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