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Cour d'assises : Cass. crim., 23 octobre 2013, n° 12-87.786

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-87.786, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-87.786
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04498
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 202
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2013, n° 12-87.786, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Oralité ; Violation ; Lecture d'une expertise antérieure faite par un expert acquis aux débats avant sa déposition ; Procès-verbal ; Mentions ; Déclarations d'un accusé ; Ordre du président ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le principe de l'oralité des débats devant la Cour d'assises interdit de donner lecture d'une expertise antérieure faite par un expert acquis aux débats avant la déposition de cet expert à l'audience

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 202

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-87.786

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04498

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : Sur le principe d'oralité des débats et l'impossibilité pour le président de la cour d'assises de donner lecture des procès-verbaux d'auditions de témoins ou des rapports d'experts, acquis aux débats et non encore entendus à la barre, à rapprocher :Crim., 14 mars 1984, pourvoi n° 83-92.047, Bull. crim. 1984, n° 111 (1) (cassation) ;Crim., 18 juin 1986, pourvoi n° 86-90.768, Bull. crim. 1986, n° 217 (cassation partielle) ;Crim., 20 mai 1987, pourvoi n° 86-95.435, Bull. crim. 1987, n° 209 (cassation partielle) ;Crim., 19 novembre 1997, pourvoi n° 97-80.266, Bull. crim. 1997, n° 394 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la nécessité d'un ordre du président pour que soient mentionnées les déclarations d'un accusé dans le procès-verbal, à rapprocher :Crim., 18 février 2009, pourvoi n° 08-82.527, Bull. crim. 2009, n° 41 (cassation), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028116470.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture d'une expertise antérieure faite par un expert acquis aux débats avant sa déposition

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Déclarations d'un accusé - Ordre du président - Nécessité

Sommaire officiel

Le principe de l'oralité des débats devant la Cour d'assises interdit de donner lecture d'une expertise antérieure faite par un expert acquis aux débats avant la déposition de cet expert à l'audience

La mention des déclarations d'un accusé dans le procès-verbal des débats, en l'absence d'ordre du président, constitue une violation de l'article 379 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Sur le principe d'oralité des débats et l'impossibilité pour le président de la cour d'assises de donner lecture des procès-verbaux d'auditions de témoins ou des rapports d'experts, acquis aux débats et non encore entendus à la barre, à rapprocher :Crim., 14 mars 1984, pourvoi n° 83-92.047, Bull. crim. 1984, n° 111 (1) (cassation) ;Crim., 18 juin 1986, pourvoi n° 86-90.768, Bull. crim. 1986, n° 217 (cassation partielle) ;Crim., 20 mai 1987, pourvoi n° 86-95.435, Bull. crim. 1987, n° 209 (cassation partielle) ;Crim., 19 novembre 1997, pourvoi n° 97-80.266, Bull. crim. 1997, n° 394 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la nécessité d'un ordre du président pour que soient mentionnées les déclarations d'un accusé dans le procès-verbal, à rapprocher :Crim., 18 février 2009, pourvoi n° 08-82.527, Bull. crim. 2009, n° 41 (cassation), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Norredinne X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 25 octobre 2012, qui, pour viol avec tortures ou actes de barbarie et tentative de viol sur personne vulnérable, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de dix neuf ans, a ordonné le suivi socio-judiciaire et a prévu le réexamen en fin de peine de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, M. Foulquié, M. Moignard, M. Castel, M. Raybaud, Mme Caron, conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a communiqué au ministère public, à l'accusé et aux conseils des parties civiles, puis a donné lecture, du rapport d'examen médical réalisé par le docteur Y..., à l'audition duquel il a ensuite procédé ; "alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral ; que ce principe d'ordre public, qui ne peut être couvert ni par le silence ni par le consentement des accusés, interdit qu'il soit donné lecture de tout ou partie du rapport d'un expert présent avant son audition à la barre ; que le président a violé le principe ci-dessus rappelé" ; Vu l'article 347 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ;qu'il s'ensuit notamment qu'il ne peut être donné lecture de tout ou partie du rapport d'un expert acquis aux débats qu'après son audition à la barre ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande des parties, le rapport d'examen médical réalisé par le docteur Y..., dans une procédure antérieure, a été versé aux débats après que le président l'eut communiqué au ministère public, à l'accusé, aux avocats des parties civiles, que lecture en a alors été faite par le président qui a ensuite procédé à l'audition de cet expert ; Mais attendu que ce magistrat ne saurait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats donner lecture d'un rapport d'un expert dès lors que celui-ci n'a pas encore été entendu à la barre ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et, sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats; "en ce que le procès-verbal des débats fait mention à deux reprises des déclarations faites par M. X..., accusé, selon lesquelles « je reconnais les faits tels qu'ils sont qualifiés dans l'ordonnance de mise en accusation» ; "alors que, selon les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions ; que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre exprès en ait été donné par le président, les déclarations de l'accusé, en violation des dispositions d'ordre public de l'article susvisé et du principe qu'il énonce" ; Vu l'article 379 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public et des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne sans préciser que l'ordre en a été donné par le président, pour les faits commis sur chacune des parties civiles, que l'accusé a déclaré qu'il les reconnaissait tels qu'ils sont qualifiés dans l'ordonnance de mise en accusation ;que, dès lors, ont été méconnues les dispositions de l'article susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 25 octobre 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aube, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-87.786
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04498
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 202
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2013, n° 12-87.786, publié au Bulletin

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