Excuses legales : Cass. crim., 24 avril 1925
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1925, Publié au bulletin
Mots-clés
- Excuses legales
- Amnistie
- Excuses légales permettant d'appliquer une peine moins rigoureuse
- Article 65 du code pénal
- Admission
- Effets
- Crime déclaré constant avec admission de l'excuse de provocation
- Articles 321 et 326 du Code pénal
- Réduction de la peine
- Persistance du caractère de crime
- Application en matière d'amnistie
- Loi du 3 janvier 1925
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 326
- Ancien code pénal, article 65
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Publication
- Bulletin 1925 N° 136
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 avr. 1925, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Excuses legales ; Amnistie ; Excuses légales permettant d'appliquer une peine moins rigoureuse ; Article 65 du code pénal ; Admission ; Effets ; Crime déclaré constant avec admission de l'excuse de provocation ; Articles 321 et 326 du Code pénal ; Réduction de la peine ; Persistance du caractère de crime ; Application en matière d'amnistie ; Loi du 3 janvier 1925
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, lorsque le fait d'excuse prévu par l'article 321 du Code pénal sera prouvé, la peine, aux termes de l'article 326 du même code, doit être réduite dans les proportions déterminées par ce texte, cette réduction de peine ne saurait dépouiller le fait retenu de son caractère, tous ses éléments substantiels continuant d'exister. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'assises, lorsqu'un accusé a été déclaré coupable de coups et blessures volontaires suivis d'une infirmité permanente, avec admission de l'excuse légale de provocation, refuse de le faire bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1925.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 326
- Ancien code pénal, article 65
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1925.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 1925 N° 136
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053408.
Titrage officiel
EXCUSES LEGALES - Amnistie - Excuses légales permettant d'appliquer une peine moins rigoureuse - Article 65 du code pénal - Admission - Effets - Crime déclaré constant avec admission de l'excuse de provocation - Articles 321 et 326 du Code pénal - Réduction de la peine - Persistance du caractère de crime - Application en matière d'amnistie - Loi du 3 janvier 1925
Sommaire officiel
Si, lorsque le fait d'excuse prévu par l'article 321 du Code pénal sera prouvé, la peine, aux termes de l'article 326 du même code, doit être réduite dans les proportions déterminées par ce texte, cette réduction de peine ne saurait dépouiller le fait retenu de son caractère, tous ses éléments substantiels continuant d'exister. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'assises, lorsqu'un accusé a été déclaré coupable de coups et blessures volontaires suivis d'une infirmité permanente, avec admission de l'excuse légale de provocation, refuse de le faire bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1925.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 326
- Ancien code pénal, article 65
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 3
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi de Taldire, en cassation d'un arrêt rendu, le 27 février 1925, par la Cour d'assises de Seine-et-Oise, qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement.
2LA COUR,
3Ouï Monsieur le Conseiller Ph. Bourgeon, en son rapport, et Monsieur l'avocat général Mornet, en ses conclusions ;
4Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi ;
5Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 309, 326 du Code pénal, 1er du même code, 2 de la loi du 3 janvier 1925, en ce que l'arrêt attaqué, rejetant les conclusions du demandeur a refusé de le faire bénéficier de l'amnistie, alors que l'excuse de provocation ayant été admise par le jury, le fait retenu ne constituait plus un crime, mais un délit qui rentrait dans la catégorie de ceux amnistiés par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1925, le fait étant antérieur au 12 novembre 1924, et l'accusé étant délinquant primaire ;
6Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jury a déclaré Taldire coupable d'avoir, à Bougival, le 29 septembre 1924, volontairement porté des coups et fait des blessures au sieur X..., avec cette circonstance que les coups portés et les blessures faites ont été suivis de la perte d'un oeil ;
7Que l'arrêt ajoute qu'il résulte de la même déclaration du jury que l'accusé a été provoqué aux coups et blessures ainsi spécifiés par des coups ou violences graves envers sa personne ;
8Attendu que les faits déclarés constants constituaient le crime de coups et blessures, suivis d'une infirmité permanente, puni de la peine de la réclusion par l'article 309, paragraphe 3 du Code pénal, avec admission en faveur de l'accusé de l'excuse légale de provocation, régie par les articles 321 et 326 du même Code ;
9Mais attendu que si, d'après l'article 326, lorsque le fait d'excuse, prévu par l'article 321, sera prouvé, la peine, s'il s'agit d'un crime emportant la réclusion, sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans, cette réduction de peine ne saurait dépouiller le fait retenu de son caractère, tous ses éléments substantiels continuant d'exister ;
10Qu'il suit de là qu'un crime, bien que déclaré excusable, dans les conditions prévues par ces textes, n'en reste pas moins un crime ;
11Que c'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt attaqué a refusé de faire bénéficier le demandeur des dispositions de l'article 2 de la loi d'amnistie du 3 janvier 1925, dispositions réservées aux seuls délits de coups et blessures volontaires, à l'exclusion des faits aggravés de même nature qualifiés crimes par la loi ;
12REJETTE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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