Cassation : Cass. crim., 24 avril 2024, n° 23-84.321
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Arrêt de la chambre de l'instruction
- Restitution des objets placés sous main de justice
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 568
- Formation restreinte
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-84.321
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00466 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 23-84.321, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Restitution des objets placés sous main de justice ; Notification par lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-84.321
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00466
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
cassation
pourvoi
délai
point de départ
arrêt de la chambre de l'instruction
restitution des objets placés sous main de justice
notification par lettre recommandée
Sommaire officiel
Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale.
En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation que pour les parties à l'information judiciaire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 23-84.321 F-B
2N° 00466
3MAS2
424 AVRIL 2024
5IRRECEVABILITE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 AVRIL 2024
13M. [M] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 mai 2023, qui, dans la procédure suivie du chef de fraude fiscale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de la somme de 382 852 euros figurant sur un compte bancaire dont M. [M] [X] est titulaire à la [1] à [Localité 2].
203. L'intéressé a interjeté appel de la décision.
21Examen de la recevabilité du pourvoi
224. Le pourvoi, formé le 31 mai 2023, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 23 mai 2023, est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale.
235. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction, contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, que pour les parties à l'information.
24PAR CES MOTIFS, la Cour :
25DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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