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Cassation : Cass. crim., 24 avril 2024, n° 23-84.321

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.321
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00466
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 23-84.321, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Restitution des objets placés sous main de justice ; Notification par lettre recommandée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-84.321

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00466

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

cassation

pourvoi

délai

point de départ

arrêt de la chambre de l'instruction

restitution des objets placés sous main de justice

notification par lettre recommandée

Sommaire officiel

Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale.

En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation que pour les parties à l'information judiciaire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 23-84.321 F-B

2N° 00466

3MAS2

424 AVRIL 2024

5IRRECEVABILITE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 AVRIL 2024

13M. [M] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 mai 2023, qui, dans la procédure suivie du chef de fraude fiscale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de la somme de 382 852 euros figurant sur un compte bancaire dont M. [M] [X] est titulaire à la [1] à [Localité 2].

203. L'intéressé a interjeté appel de la décision.

21Examen de la recevabilité du pourvoi

224. Le pourvoi, formé le 31 mai 2023, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 23 mai 2023, est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale.

235. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction, contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, que pour les parties à l'information.

24PAR CES MOTIFS, la Cour :

25DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.321
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00466
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 23-84.321, publié au Bulletin

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