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Impots et taxes : Cass. crim., 24 février 1992, n° 91-85.090

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1992, 91-85.090, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.090
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1992, n° 91-85.090, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et taxes assimilées ; Dispositions spécifiques à certaines marchandises ; Tabac ; Entrepôt de tabac dérobé ; Application de l'article 1799 du code général des impôts ; Elément intentionnel ; Absence ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.090

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623007.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et taxes assimilées - Dispositions spécifiques à certaines marchandises - Tabac - Entrepôt de tabac dérobé - Application de l'article 1799 du code général des impôts - Elément intentionnel - Absence - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtquatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1991, qui a relaxé des fins de la poursuite Claire Z... prévenue d'infraction en matière de contributions indirectes et qui dans les poursuites exercées contre André A..., n'a pas fait droit intégralement à la demande de la partie poursuivante tendant à la confiscation des marchandises de fraude ; Vu le mémoire produit ; b

5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 H et 1791 du Code général des impôts, ensemble violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé Z..., poursuivie pour détention de tabac frauduleux ; "aux motifs que l'élément intentionnel requis par l'article 1799 du Code général des impôts, réprimant la complicité en matière d'infractions aux contributions indirectes, n'était pas établi à l'encontre de la prévenue ; "alors que Z..., trouvée détentrice de tabac de fraude, encourait à ce titre une responsabilité directe en tant qu'auteur de l'infraction prévue par l'article 575 H du Code général des impôts et sanctionnée par les peines énumérées à l'article 1791 du même Code" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal base des poursuites que du tabac dérobé au préjudice de la SEITA a été découvert dans la cave du domicile de Claire Z... où cette marchandise avait été entreposée à l'insu du propriétaire des lieux par Massoni receleur du butin ; Attendu que pour relaxer Claire Z..., des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 1799 du Code général des impôts, la cour d'appel énonce "que ce texte exige la participation à la fraude d'une manière consciente" ; que les juges relèvent ensuite que compte tenu des circonstances qu'ils exposent cet élément intentionnel n'est pas établi en ce qui concerne la prévenue ;

6Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel qui a fait l'exacte application de l'article 1799 du Code général des impôts sur lequel la partie poursuivante avait exclusivement fondé sa demande dans ses conclusions, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; b Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts, ensemble violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a partiellement réformé la décision des premiers juges en ce qui concerne Massoni pour transport et détention de tabac frauduleux, en limitant la confiscation aux seules quantités non retrouvées ; "aux motifs que les peines d'amende tenant lieu de confiscation ne peuvent être prononcées qu'une seule fois ; "alors que la quantité de tabac volé retrouvée chez Z... ayant fait l'objet d'une saisie réelle pour une valeur de 330 977 francs et celle qui n'a pas été retrouvée ayant fait l'objet d'une saisie fictive pour une valeur de 274 808 francs, les deux peines de confiscation prononcées par le tribunal ne portaient pas sur le même objet de fraude" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 1791 du Code général des impôts que toute infraction à la réglementation des contributions indirectes entraîne la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procèsverbal, base des poursuites, que Massoni est prévenu d'avoir transporté et détenu sans titre de mouvement d'une part 1 014,13 kg de tabac, découverts et saisis dans un local où il les avait entreposés et d'autre part 799,85 kg de la même marchandise provenant du même vol et par lui recélés avant d'être écoulés et qui avaient fait l'objet d'une saisie fictive ; Attendu qu'après avoir déclaré Massoni coupable de l'ensemble de cette prévention, la cour d'appel, pour refuser de prononcer contre lui l'amende de 274 808,35 francs requise par l'Administration poursuivante pour tenir lieu de confiscation des 799,85 kg de tabac saisis fictivement et le condamner seulement à une amende de 330 977 francs correspondant à la saisie réelle de 1014 kg, énonce que les peines è d'amende tenant lieu de confiscation ne peuvent être prononcées qu'une seule fois ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que les deux quantités de marchandises, visées aux poursuites, étaient distinctes et s'ajoutaient l'une à l'autre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

7Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé du 26 juin 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais dans ses seules dispositions concernant les amendes prononcées contre le prévenu Massoni pour tenir lieu de confiscation des marchandises de fraude saisies en contravention, toutes autres dispositions demeurant maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

9Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

10M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.090
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1992, n° 91-85.090, inédit

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