Cass. crim., 24 janvier 1989, n° 88-85.153
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1989, 88-85.153, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 janvier 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-85.153
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Refus - Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal - Appréciations souveraines des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1988, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a sollicité la confusion 1° de la peine de trente mois d'emprisonnement prononcée le 8 février 1988 par le tribunal correctionnel de Quimper pour violences sous la menace d'une arme commises au mois de septembre 1987 et 2° de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes, confirmant un jugement du 29 février 1988, pour vol, abus de confiance, port d'armes et émission de chèques sans provision commis en 1986 et en 1987 ; Attendu qu'après avoir constaté que la confusion était juridiquement possible, la cour d'appel a refusé d'y faire droit en raison des antécédents de l'intéressé et de la gravité des faits ; Attendu que le moyen qui ne critique pas l'arrêt attaqué mais seulement le jugement du 29 février 1988 est inopérant ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le total des peines prononcées contre le demandeur n'excède pas le maximum de la peine encourue pour l'infraction la plus grave ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
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