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Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 juillet 1990, n° 90-82.938

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1990, 90-82.938, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.938
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juill. 1990, n° 90-82.938, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Trouble à l'ordre public non apaisé ; Influence du prévenu sur la victime

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.938

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536565.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Trouble à l'ordre public non apaisé - Influence du prévenu sur la victime.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X...,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 avril 1990, qui dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction faisant droit à sa demande de mise en liberté et le plaçant sous contrôle judiciaire ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant décidé la mise en liberté de Jean-Luc X..., poursuivi des chefs de viols par ascendant sur mineure de 15 ans, et le maintenir en détention, la chambre d'accusation énonce, d'une part, que l'inculpé a profité de l'autorité et de l'ascendant qu'il avait sur sa fille pour lui imposer des pratiques sexuelles de nature à entraîner des conséquences irréversibles sur son comportement et son psychisme et que ces faits ont porté à l'ordre public un trouble grave, non apaisé à ce jour, et d'autre part, qu'il est à craindre que l'inculpé, qui conteste partiellement les faits, ne mette à profit sa mise en liberté pour persuader sa fille de modifier ses déclarations ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée conformément aux articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Condamne le demandeur aux dépens ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents :

15M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.938
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juill. 1990, n° 90-82.938, inédit

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