Presse : Cass. crim., 24 juin 1997, n° 95-81.187
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1997, 95-81.187, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
- Eléments constitutifs
- Groupe de personnes déterminées
- Non-appartenance à la nation française
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.187
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 253 p. 864
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juin 1997, n° 95-81.187, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Eléments constitutifs ; Groupe de personnes déterminées ; Non-appartenance à la nation française
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les étrangers résidant en France, lorsqu'ils sont visés en raison de leur non-appartenance à la nation française, forment un groupe de personnes déterminées, au sens de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 253 p. 864
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.187
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1986-05-06, Bulletin criminel 1986, n° 153, p. 397 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-04-16, Bulletin criminel 1991, n° 182, p. 472 (rejet : arrêts n°s 1 et 2), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068568.
Titrage officiel
PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs - Groupe de personnes déterminées - Non-appartenance à la nation française.
Sommaire officiel
Les étrangers résidant en France, lorsqu'ils sont visés en raison de leur non-appartenance à la nation française, forment un groupe de personnes déterminées, au sens de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881. (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1986-05-06, Bulletin criminel 1986, n° 153, p. 397 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-04-16, Bulletin criminel 1991, n° 182, p. 472 (rejet : arrêts n°s 1 et 2), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques, Jean-Louis,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 10 février 1995, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination raciale, à 15 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée :
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, Jacques X... a été cité directement à comparaître, devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que la citation, visant l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, a articulé, en entier, un tract électoral intitulé " Contrat politique de Jacques X... ", comportant les passages suivants :
8" Si je suis élu conseiller général du canton de Rambouillet, le 27 mars 1994, je m'engage à... lutter farouchement contre l'immigration, démasquer puis dénoncer ceux qui ont frauduleusement obtenu la nationalité française depuis 1974. Exiger l'expulsion immédiate des envahisseurs. OEuvrer pour réduire le chômage des Français. Dénoncer les fonctionnaires français complices ou collaborateurs des occupants de notre sol. Demander le renvoi des élèves étrangers irrespectueux et nuisibles à l'éducation des jeunes français " ;
9Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, l'arrêt relève que les expressions " envahisseurs ", " occupants de notre sol ", " étrangers irrespectueux et nuisibles ", induisent une notion d'agression, et tendent à susciter un sentiment de haine ou des actes de discrimination envers les immigrés, considérés comme un groupe de personnes, et visés à raison de leur non-appartenance à la communauté française ;
10Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
11Qu'en effet les étrangers résidant en France, lorsqu'ils sont visés en raison de leur non-appartenance à la nation française, forment un groupe de personnes au sens de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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