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Cass. crim., 24 juin 1997, n° 96-84.128

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1997, 96-84.128, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.128
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1997, n° 96-84.128, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.128

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557671.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 30 mai 1996, qui, pour destruction d'un bien destiné à l'utilité publique et vol, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ;

6Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

7Sur le premier moyen de cassation proposé pour Farid X... pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que, dans son arrêt rendu le 30 mai 1996, la cour d'appel a statué sur le fond et confirmé en toutes dispositions le jugement déféré prononcé le 31 janvier par le tribunal correctionnel de Châteauroux ;

9"aux motifs qu'il résulte de la procédure que Farid X... était détenu à la maison d'arrêt de Saint-Maur depuis le 7 avril 1985, y purgeant une peine de 10 ans de réclusion criminelle, lorsque le 10 novembre 1987, agissant de concert avec deux autres détenus, Jacques A... et Roland B..., il s'empara d'un camion-benne stationné dans la cour de la prison après avoir éjecté le chauffeur de la cabine; que Farid X..., au volant du véhicule et après avoir défoncé successivement le portail de la cour et les deux portails du sas d'entrée, ainsi que ses deux comparses, sortaient de l'établissement pénitentiaire sous le feu d'un surveillant; que deux kilomètres plus loin, les trois hommes interceptaient brutalement le véhicule Renault 18 de M. Y..., à bord duquel ils s'enfuyaient ;

10que compte tenu des restrictions de l'extradition accordée par les autorités helvétiques, le juge répressif français n'étant pas saisi du délit d'évasion avec effraction, il y a lieu de requalifier les faits dont s'agit en délit de destruction d'un bien destiné à l'utilité publique qui se trouve intégré dans la prévention initiale; qu'eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé dont les activités relèvent du grand banditisme, une sanction très sévère s'impose; que, toutefois, ainsi que l'a justement noté le premier juge, aussi désespérément encombré que soit le casier judiciaire de Farid X..., il ne mentionne pas trace de meurtre, à la différence de celui de Jacques A...; que cette circonstance justifie une application particulière de la peine méritée par Farid X..., la sanction infligée en première instance paraissant tout à fait appropriée ;

11"alors que la Cour ne se prononce pas sur l'observation réitérée par le requérant, qui signale échu le délai de prescription pour les faits reprochés, eu égard à l'article 8 du Code de procédure pénale, vu qu'une période supérieure à trois années révolues s'est écoulée entre le dernier acte de procédure : l'ordonnance de renvoi rendue le 27 mai 1992 et le jugement prononcé le 31 janvier 1996, sans qu'aucun acte suspensif susceptible d'interrompre la prescription ait été produit durant cette période ;

12"alors que la Cour ne se prononce pas sur le litige qui oppose le requérant en son argument au ministère public qui, dans ses propos consignés dans l'arrêt attaqué, impute au requérant la responsabilité du caractère tardif de sa comparution devant les juges, tout en admettant l'impossibilité du requérant de satisfaire à la convocation à comparaître de 1992, vu que sa comparution était subordonnée à l'autorisation d'extradition qui ne pouvait être accordée que par les autorités helvétiques qui l'avaient incarcéré entre-temps ;

13"alors qu'il appartient au ministère public de constater les faits et leurs motivations, à savoir l'impossibilité du requérant de comparaître, eu égard à sa situation de dépendance aux autorités helvétiques qui seules pouvaient décider d'autoriser l'extradition du requérant ;

14"alors que, constatant la défaillance du requérant prévenu, dûment convoqué à comparaître en 1992, le ministère public avait loisir et autorité de juger le requérant en son absence avant l'expiration du délai de prescription ;

15"alors qu'il appartient à la Cour de constater le bien fondé des observations du requérant et de constater que, en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, les faits reprochés au requérant ne justifient pas les poursuites ni l'action publique et que, de ce fait, il est superfétatoire de statuer ;

16Et sur le premier moyen de cassation proposé par Farid X... en termes identiques ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que l'extradition de Farid X... ayant été demandée le 29 janvier 1988 et sa remise par le Gouvernement helvétique ayant eu lieu le 11 janvier 1996, la prescription de l'action publique a été nécessairement suspendue entre ces deux dates, notamment à compter du dernier acte interruptif constitué par l'ordonnance de renvoi du 27 mai 1992 ;

19Que les moyens sont dès lors inopérants ;

20Sur le second moyen de cassation proposé pour Farid X... pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ;

21"en ce que, dans l'arrêt attaqué, la Cour, constatant, au vu des restrictions de l'extradition du requérant, qu'elle n'est pas saisie du délit d'évasion, requalifie les faits en délit de détérioration d'un bien d'utilité publique, prévu et réprimé par l'article 322-2 du nouveau Code pénal ;

22"aux motifs qu'il résulte de la procédure que Farid X... était détenu à la maison d'arrêt de Saint-Maur depuis le 7 avril 1985, y purgeant une peine de 10 ans de réclusion criminelle, lorsque le 10 novembre 1987, agissant de concert avec deux autres détenus, Jacques A... et Roland B..., il s'empara d'un camion-benne stationné dans la cour de la prison, après avoir éjecté le chauffeur de la cabine; que Farid X..., au volant du véhicule et après avoir défoncé successivement le portail de la cour et les deux portails du sas d'entrée, ainsi que ses deux comparses, sortaient de l'établissement pénitentiaire sous le feu d'un surveillant; que deux kilomètres plus loin, les trois hommes interceptaient brutalement le véhicule Renault 18 de M. Y..., à bord duquel ils s'enfuyaient; que compte tenu des restrictions de l'extradition accordée par les autorités helvétiques, le juge répressif français n'étant pas saisi du délit d'évasion avec effraction, il y a lieu de requalifier les faits dont s'agit en délit de destruction d'un bien destiné à l'utilité publique qui se trouve intégré dans la prévention initiale; qu'eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé dont les activités relèvent du grand banditisme, une sanction très sévère

23s'impose; que, toutefois, ainsi que l'a justement noté le premier juge, aussi désespérément encombré que soit le casier judiciaire de Farid X..., il ne mentionne pas trace de meurtre, à la différence de celui de Jacques A...; que cette circonstance justifie une application particulière de la peine méritée par Farid X..., la sanction infligée en première instance paraissant tout à fait appropriée ;

24"1°) alors que le délit ayant été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, seules peuvent être prononcées des peines applicables à la même date de la commission du délit, sauf si les dispositions nouvelles s'appliquant aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée sont moins sévères que les dispositions anciennes; or, les articles 379 et 381 du Code pénal ancien, invoqués dans l'ordonnance de renvoi pour les chefs retenus prévoient des dispositions moins sévères (de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement), que l'article 322-2 du nouveau Code pénal (3 ans d'emprisonnement) retenu et invoqué par la Cour dans son arrêt ;

25"2°) alors que les restrictions de l'extradition imposaient la suppression des poursuites pour le chef d'évasion (article 245 du Code pénal) et le maintien des poursuites engagées selon les articles 379 et 381 du Code pénal invoqués, et non le remplacement desdits articles" ;

26Et sur le second moyen de cassation proposé par Farid X... en termes identiques ;

27Les moyens étant réunis ;

28Attendu que le Gouvernement français a demandé l'extradition de Farid X... des chefs d'évasion, de dégradations volontaires d'un édifice public et de vols; que celle-ci a été accordée pour dégradation volontaire d'un édifice public et vols ;

29Que dès lors, en le déclarant coupable de ces chefs, les juges du second degré n'ont pas méconnu le principe de spécialité ;

30D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

35Avocat général : M. de Gouttes

36Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
96-84.128
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Cass. crim., 24 juin 1997, n° 96-84.128, inédit

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