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Travail : Cass. crim., 24 mai 1973, n° 71-93.051

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1973, 71-93.051, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Délégués du personnel
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
  • Attributions
  • Existence d'une section syndicale dans l'entreprise
  • Présentation de revendications portant sur une modification des taux de salaires
  • Opposition de l'employeur
  • Délit non constitué
  • Code civil, article 1134
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.051
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239 P. 572
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 mai 1973, n° 71-93.051, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Attributions ; Existence d'une section syndicale dans l'entreprise ; Présentation de revendications portant sur une modification des taux de salaires ; Opposition de l'employeur ; Délit non constitué

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 de la loi du 16 avril 1946, 2 et 3 de la loi du 27 décembre 1968 et du chapitre premier du titre premier du livre III du Code du Travail que si les délégués du personnel ont compétence pour présenter à l 'employeur des réclamations relatives à l'application des taux de salaires, ils n'ont plus qualité pour lui présenter des demandes de modification de ces taux dès lors qu'il existe une ou plusieurs sections syndicales dans l'entreprise. Est, par suite, justifiée la relaxe de l'employeur qui, dans de telles conditions, s'est opposé à l'action des délégués du personnel tendant soit à une augmentation du taux horaire de salaire soit à une augmentation du salaire minimum garanti.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239 P. 572

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-93.051

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058641.

Titrage officiel

TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Attributions - Existence d'une section syndicale dans l'entreprise - Présentation de revendications portant sur une modification des taux de salaires - Opposition de l'employeur - Délit non constitué.

Références de titrage : * TRAVAIL - Délégués du personnel - Attributions - Existence d'une section syndicale dans l'entreprise - Présentation de revendications portant sur une modification des taux de salaires (non).

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 de la loi du 16 avril 1946, 2 et 3 de la loi du 27 décembre 1968 et du chapitre premier du titre premier du livre III du Code du Travail que si les délégués du personnel ont compétence pour présenter à l 'employeur des réclamations relatives à l'application des taux de salaires, ils n'ont plus qualité pour lui présenter des demandes de modification de ces taux dès lors qu'il existe une ou plusieurs sections syndicales dans l'entreprise. Est, par suite, justifiée la relaxe de l'employeur qui, dans de telles conditions, s'est opposé à l'action des délégués du personnel tendant soit à une augmentation du taux horaire de salaire soit à une augmentation du salaire minimum garanti.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L'AUTOMOBILE C F D T CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1971, QUI L'A DEBOUTE DE SON ACTION DANS DES POURSUITES CONTRE X... (CLAUDE), Y... (ANDRE), Z... (HUGUES), A... (ANDRE) ET LA SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN POUR ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 ET DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X..., Y... ET A... DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE DU CHEF D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, POUR AVOIR DECLARE QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL N'AVAIENT PAS COMPETENCE POUR PRESENTER UNE DEMANDE D'AUGMENTATION DE SALAIRE, LES DELEGUES DU PERSONNEL NE POUVANT INTERVENIR QUE POUR L'APPLICATION DES TAUX DE SALAIRES ET NON POUR LA FIXATION DE CE TAUX;

3" ALORS QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL, AYANT POUR MISSION DE PRESENTER AUX EMPLOYEURS TOUTES LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES, ONT NOTAMMENT COMPETENCE POUR PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES REVENDICATIONS TOUCHANT AUX SALAIRES ";

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN, A..., AGENT DE SECTEUR A L'USINE CITROEN DE SAINT-OUEN ET Y..., CHEF DU PERSONNEL DE L'USINE DE LEVALLOIS-PERRET, ETAIENT POURSUIVIS A LA REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L'AUTOMOBILE C F D T, DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL;

5QU'IL LEUR ETAIT REPROCHE DE S'ETRE OPPOSES, D'UNE PART, A UNE REVENDICATION PRESENTEE AU COURS DE LA REUNION MENSUELLE DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'USINE DE SAINT-OUEN, TENUE LE 22 OCTOBRE 1969, ET PORTANT SUR UNE AUGMENTATION DE TAUX HORAIRE DE SALAIRE DE 0,80 F, D'AUTRE PART, A UNE DEMANDE D'AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM GARANTI PRESENTEE, LE 6 JANVIER 1970, DANS LES MEMES CONDITIONS, PAR LES DELEGUES DE L'USINE DE LEVALLOIS, EN SE BORNANT A REPONDRE QUE DE TELLES QUESTIONS N'ETAIENT PAS DE LA COMPETENCE DESDITS DELEGUES;

6ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES ET DEBOUTER DE SA DEMANDE LE SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L'AUTOMOBILE C F D T, PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN PRESENTANT DE TELLES DEMANDES, " IL EST INDISCUTABLE QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL SORTAIENT DU ROLE QUI LEUR EST FIXE PAR LA LOI DU 16 AVRIL 1946 QUI, DANS SON ARTICLE 2, PRECISE QU'ILS ONT POUR MISSION DE PRESENTER AUX EMPLOYEURS TOUTES LES RECLAMATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES TAUX DE SALAIRES MAIS NON A LA FIXATION DE CES TAUX;

7QUE DANS CES CONDITIONS LA REPONSE DE A... ET CELLE DE Y... ETAIENT FONDEES ";

8QU'IL A ETE AINSI STATUE A BON DROIT;

9ATTENDU EN EFFET QUE S'IL ENTRE DANS LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CONNAITRE L'OBJET DE TOUTES REVENDICATIONS PRESENTEES PAR LE PERSONNEL AFFILIE OU NON A UN SYNDICAT, ET QUAND N'EXISTE PAS DE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE, DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LESDITES REVENDICATIONS, IL N'EN VA PAS DE MEME LORSQUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, IL A ETE CREE DANS L'ENTREPRISE UNE OU PLUSIEURS SECTIONS SYNDICALES;

10QUE, DANS CE CAS QUI EST CELUI DE L'ESPECE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, BIEN QUE NECESSAIREMENT NON LIMITATIVES EN CE QUI CONCERNE LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, DOIVENT SE COMBINER AVEC CELLES DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ET DU CHAPITRE 1ER DU TITRE PREMIER DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, DE TELLE SORTE QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL, S'ILS DEMEURENT COMPETENTS POUR PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES RECLAMATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES TAUX DE SALAIRES, N'ONT PLUS QUALITE POUR LUI PRESENTER LES DEMANDES DE MODIFICATION DE CES MEMES TAUX;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI NE CRITIQUE PAS LA DECISION DE RELAXE INTERVENUE AU BENEFICE DE Z... POURSUIVI POUR ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

13REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.051
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239 P. 572
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 mai 1973, n° 71-93.051, publié au Bulletin

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