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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 24 mars 1987, n° 86-91.142

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1987, 86-91.142, Inédit

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Accident
  • Indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique
  • Refus des organismes sociaux
  • Répartition au marc le franc en cas d'insuffisance
  • Code civil, article 2093
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.142
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mars 1987, n° 86-91.142, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Accident ; Indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique ; Refus des organismes sociaux ; Répartition au marc le franc en cas d'insuffisance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 1986, sauf en ses dispositions concernant le préjudice personnel de la partie civile, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.142

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517966.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Accident - Indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique - Refus des organismes sociaux - Répartition au marc le franc en cas d'insuffisance.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- la Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante,

4contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7° Chambre, en date du 17 janvier 1986 qui dans des poursuites exercées contre P. D. épouse B. du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, modifiée par la loi n° 68-2 du 2 janvier 1968, de l'article 593 du Code de procédure pénale, 2093 du Code civil, violation de la loi, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt a limité à 90.000 francs la somme allouée à la Caisse des dépôts et consignations sur l'indemnisation mise à la charge du tiers responsable de l'accident et soumise au recours des organismes sociaux ayant servi des prestations à la victime, et a refusé une répartition au marc le franc de l'ensemble de l'indemnité ;

8"aux motifs qu'il y a lieu non pas de répartir au marc le franc entre l'Assistance publique et la Caisse des dépôts l'indemnité globale représentative de l'atteinte à l'intégrité physique, mais d'évaluer de façon distincte, d'une part les frais médicaux et les indemnités réparatrices sur lesquels la collectivité locale peut seule exercer son recours, et d'autre part, le montant de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente qui seule peut être affectée au versement à la Caisse des dépôts des arrérages et du capital représentatif ; qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, chacun des organismes en cause ne peut exercer son action récursoire que sur la part de dommages et intérêts correspondant à des préjudices couverts, au moins en partie, par ses prestations ;

9"alors qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, modifiée par la loi du 2 janvier 1968, la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dispose, au même titre que l'Etat ou d'autres personnes publiques visées par ces textes, d'une subrogation aux droits de l'agent victime d'un accident imputable à un tiers et que le recours qui lui est ouvert pour obtenir le remboursement des prestations versées ou maintenues audit agent à la suite de son infirmité ou de sa maladie, peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, se trouvent au moins partiellement couverts par lesdites prestations ;

10"que les frais médicaux exposés, l'incapacité totale de travail personnel et l'incapacité permanente partielle constituent les divers aspects d'un même préjudice, l'atteinte à l'intégrité physique de la victime résultant de l'accident ; qu'en conséquence, il n'existe aucune cause de préférence entre les organismes ou collectivités qui, ayant contribué à réparer ledit préjudice, sont tous subrogés dans les droits de la victime à l'encontre du tiers responsable ; qu'en conséquence, si la créance est insuffisante pour remplir de leurs droits les différents organismes qui sont intervenus, l'indemnité mise à la charge du responsable et sur laquelle s'exerce le recours doit être répartie au marc le franc des créances respectives ;

11"qu'en refusant de faire masse de l'ensemble des prestations versées et de répartir l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux au marc le franc entre l'Assistance publique à Marseille et la Caisse des dépôts, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que selon les dispositions combinées des articles 1er, 5 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, dispose au même titre que l'Etat et d'autres personnes publiques visées par ces textes, par subrogation aux droits de l'agent victime d'un accident imputable à un tiers, d'un recours pour obtenir, sur la part des dommages-intérêts définie à l'article 5 alinéa 2 de ladite ordonnance, le remboursement des prestations versées ou maintenues audit agent à la suite de son infirmité ou de sa maladie ; qu'aucune cause de préférence n'existant entre les organismes ou collectivités qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de la totalité de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ;

14Attendu qu'appelés à statuer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont D. P. épouse B., condamnée pour blessures involontaires sur la personne de S. G.-C. et épouse T.-B., avait été déclarée responsable, les juges du second degré étaient saisis des actions récursoires en remboursement de prestations émanant, la première, de l'Assistance publique, relative aux frais médicaux et aux prestations servies pendant la période d'incapacité totale de travail, et s'élevant à la somme de 51.318 francs, la seconde, de la Caisse des dépôts et consignations, qui concernait l'allocation d'invalidité dont le capital représentatif était évalué à 182.986,26 francs ;

15Attendu que les juges ont tout d'abord posé en principe "qu'il y a lieu non pas de répartir au marc le franc entre l'Assistance publique et la Caisse des dépôts l'indemnité globale représentative de l'atteinte à l'intégrité physique mais d'évaluer de façon distincte d'une part les frais médicaux et les indemnités réparatrices sur lesquels la collectivité locale peut seule exercer son recours et d'autre part le montant de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente qui, seule, peut être affectée au versement à la Caisse des dépôts des arrérages et du capital représentatif" ; qu'ils ont en conséquence, après avoir sursis à statuer, faute de justifications, sur la demande de l'Assistance publique, fixé à 90.000 francs le préjudice tenant à l'invalidité permanente et dit que la Caisse des dépôts ne pourrait exercer son recours que dans cette limite, aucune indemnité complémentaire ne revenant de ce chef à la partie civile ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû préalablement évaluer l'ensemble du préjudice causé par l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, puis, en cas d'insuffisance de l'indemnité, ordonner la répartition de celle-ci au marc le franc entre les divers organismes en cause, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

17Que la cassation est dès lors encourue ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 1986, sauf en ses dispositions concernant le préjudice personnel de la partie civile, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

20RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.142
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mars 1987, n° 86-91.142, inédit

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